Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-733 du 3 mai 2002 relatif au comité d'orientation des agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2002
NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le4 mai 2002
PublicationJORF n°104 du 4 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM0200020D
IdentifiantJORFTEXT000000595716
RéférenceDécret n° 2002-733 du 3 mai 2002 relatif au comité d'orientation des agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, JO du 4 mai 2002, NOR INTM0200020DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu l'ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements, et notamment son article 10 ;

Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de Guadeloupe en date du 3 avril 2002 ;

Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de Guyane en date du 28 mars 2002 ;

Vu les saisines du conseil régional et du conseil général de Martinique en date du 4 avril 2002,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002437169

Le comité d'orientation constitué au sein de chaque agence des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique comprend :

1° Des représentants des syndicats professionnels de transporteurs les plus représentatifs dans la région, désignés sur proposition de ces syndicats ;

2° Des représentants des usagers, désignés sur proposition des associations agréées d'usagers et de consommateurs ;

3° Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dans la limite de trois, désignées par le préfet en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine des transports.

Les catégories mentionnées au 1° et au 2° ont le même nombre de représentants.

La composition du comité d'orientation de chaque agence, dont l'effectif total ne peut excéder onze membres, est déterminée par le préfet après concertation locale.

Les membres appartenant aux catégories mentionnées au 1° et au 2° ont un suppléant désigné selon les mêmes modalités que les membres titulaires.

Article 2 JORFARTI000001270633

Les membres du comité d'orientation sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.

Article 3 JORFARTI000002245393

Les membres du comité sont tenus à la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.

Article 4 JORFARTI000001916240

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000595716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).