Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,
Arrêtent :
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
Article 1 JORFARTI000002439162
Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000002041918
Les arrêtés et décisions d'ouverture des concours fixent pour chaque concours le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.
Une décision du directeur général de l'INSERM fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
Article 3 JORFARTI000001850532
Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES Section I Dispositions générales
Article 4 JORFARTI000002501597
Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission notées chacune de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.
Article 5 JORFARTI000002041919
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.
Article 6 JORFARTI000002041920
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.
Article 7 JORFARTI000001655506
Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au directeur général de l'INSERM.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.
Section II : Organisation des concours externes
Article (sans numéro) JORFARTI000002244138
A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche
Article 8 JORFARTI000001461763
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 1.
Article 9 JORFARTI000001077082
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :
1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les diverses activités qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche ;
2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques, ainsi qu'à améliorer leurs résultats.
Pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, cet entretien tient compte de la spécificité des emplois à pourvoir.
La durée de l'audition est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Elle est affectée du coefficient 3.
Article 10 JORFARTI000001266738
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2.
Article (sans numéro) JORFARTI000001458488
B. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche
et des agents techniques de la recherche
Article 11 JORFARTI000002041921
La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite ou technique permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Cette épreuve peut consister notamment en un questionnaire à choix multiple, en la rédaction d'un courrier ou d'une note, en une analyse ou en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier.
Sa durée est fixée à une heure trente minutes pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche et à une heure pour le recrutement des agents techniques de la recherche. Elle est affectée du coefficient 1.
Article 12 JORFARTI000001458489
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
Sa durée est fixée à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. L'épreuve est affectée du coefficient 3.
Article 13 JORFARTI000002439163
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve professionnelle de travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze minutes ni supérieure à trente minutes, est fixée pour chaque emploi type par le jury et s'applique à tous les candidats à un même emploi type. L'épreuve est affectée du coefficient 2.
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
Article 14 JORFARTI000002041922
Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
1° L'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses appréciations et titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le directeur du laboratoire ou du service auquel il appartient.
Ce rapport doit notamment indiquer, pour l'accès aux corps concernés, si des missions de valorisation, de diffusion de l'information scientifique et technique, de formation ou d'administration de la recherche ont été effectuées par le candidat. Il est communiqué au candidat pour qu'il y apporte d'éventuelles observations.
Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.
Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
2° Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante.
Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.
Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
Sa durée est fixée :
a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;
c) Pour le recrutement des techniciens de la recherche et des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.
Article 15 JORFARTI000001141341
A l'issue de l'audition, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire de candidats admis dans les mêmes conditions.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.
Article 16 JORFARTI000002439164
L'arrêté du 11 mars 1986 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est abrogé.
Article 17 JORFARTI000002501598
Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2002.
Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, B. Gille Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria
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