Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-723 du 3 mai 2002 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2002
NatureDécret
Signé le3 mai 2002
Publié le4 mai 2002
PublicationJORF n°104 du 4 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP0221495D
IdentifiantJORFTEXT000000596182
RéférenceDécret n° 2002-723 du 3 mai 2002 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets), JO du 4 mai 2002, NOR MESP0221495DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1221-4 ;

Vu le décret n° 95-195 du 16 février 1995 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001270612

La section II du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :

I. - Il est ajouté à l'article D. 666-4-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles. »

II. - L'article D. 666-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. D. 666-4-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs. »

III. - Au premier alinéa de l'article D. 666-4-3, après : « négatifs », ajouter : « et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif ».

IV. - A l'article D. 666-4-6, les mots : « à un établissement d'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots : « à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle ».

Article 2 JORFARTI000002240551

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000596182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).