Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er août 2002 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 août 2002
NatureArrêté
Signé le1er août 2002
Publié le24 août 2002
PublicationJORF n°197 du 24 août 2002
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTE0200476A
IdentifiantJORFTEXT000000596716
RéférenceArrêté du 1er août 2002 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours, JO du 24 août 2002, NOR INTE0200476ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 ;

Vu la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 96-775 du 5 septembre 1996 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu le Bulletin officiel des armées n° 620-4 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins du 4 avril 2000 ;

Sur la proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002044195

Les articles 8 et 16 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé sont abrogés.

Article 2 JORFARTI000001076644

L'alinéa 4 de l'article 12 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :

« - des antécédents de photokératotomie réfractive sont tolérés après une période de cicatrisation de un an, toute autre technique de chirurgie réfractive après une période de deux ans, à l'exclusion de toute complication anatomique, en l'absence d'évolutivité de l'amétropie en cause, en l'absence de photophobie, avec un résultat satisfaisant du sens morphoscopique à contraste et luminance variable, une bonne résistance et sensibilité à l'éblouissement, une topographie cornéenne homogène.

La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation est Y 3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes.

Le port de lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. »

Article 3 JORFARTI000002044196

L'article 17 de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé est modifié comme suit :

« En fonction des spécialités pratiquées et des risques de contamination encourus, le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude doit proposer les vaccinations adaptées, notamment :

- la vaccination BCG ;

- la vaccination contre l'hépatite B ;

- la vaccination contre la leptospirose ;

- la vaccination contre l'hépatite A ;

- la vaccination contre la typhoïde et les méningites A et C ;

- la vaccination contre la rage.

Ces vaccinations n'ont pas un caractère obligatoire. En cas de refus, le médecin sapeur-pompier susvisé devra avertir l'autorité territoriale d'emploi. »

Article 4 JORFARTI000001269590

Le reste de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé est sans changement.

Article 5 JORFARTI000002044197

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et les présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, M. Sappin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000596716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).