Journal officiel · Avis

Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 27 juin 2003 appliquant ce décret aux granulats et enrochements (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le22 juillet 2003
PublicationJORF n°167 du 22 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUE0301039V
IdentifiantJORFTEXT000000597707
RéférenceAvis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 27 juin 2003 appliquant ce décret aux granulats et enrochements (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988), JO du 22 juillet 2003, NOR EQUE0301039VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002229520

On entend ici par granulats et enrochements des matériaux granulaires utilisés dans les ouvrages de génie civil (ponts, barrages, routes...) et dans les bâtiments. Ils peuvent être naturels, artificiels ou recyclés.

Le tableau ci-après indique :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2003.

Les coordonnées de l'organisme notifié par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité sont :

LCPC, Laboratoire central des ponts et chaussées, 58, boulevard Lefebvre, 75732 Paris Cedex (téléphone : 01-40-43-50-25 ; fax : 01-40-43-54-98).

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 31 mai 2004 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant le 31 mai 2004 pourront être commercialisés jusqu'au 31 décembre 2004.

Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000597707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).