Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 août 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le contenu des épreuves du concours professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe de préfecture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 août 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 août 2003
NatureArrêté
Signé le8 août 2003
Publié le20 août 2003
PublicationJORF n°191 du 20 août 2003
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTA0300418A
IdentifiantJORFTEXT000000599059
RéférenceArrêté du 8 août 2003 fixant les modalités d'organisation, la nature et le contenu des épreuves du concours professionnel pour l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe de préfecture, JO du 20 août 2003, NOR INTA0300418ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 4 juillet 2003 ;

Sur la proposition du directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002429250

Le concours professionnel prévu à l'article 22 du décret du 30 mai 1997 susvisé pour l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe de préfecture comporte les épreuves définies ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000002429251

I. - Une épreuve d'admissibilité

Rédaction, à partir d'un dossier portant sur une politique publique, d'une note ou d'un rapport, assorti de questions, permettant de vérifier : a) Les capacités de compréhension du sujet par le candidat ; b) Ses qualités d'analyse et de synthèse ainsi que son aptitude à mettre en évidence les principaux éléments de contexte, les objectifs et les enjeux de l'action des pouvoirs publics (durée : quatre heures ; coefficient 1).

II. - Une épreuve orale d'admission

Conversation avec le jury permettant d'apprécier les connaissances professionnelles acquises dans les fonctions exercées par le candidat, sa personnalité, ses aptitudes et sa capacité à animer et à encadrer une équipe. La conversation a pour point de départ une discussion sur le curriculum vitae transmis par le candidat. Elle comporte notamment des questions relatives à des situations professionnelles concrètes en rapport avec l'expérience professionnelle du candidat (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus de discussion ; coefficient 1).

Article 2 JORFARTI000001072937

Le curriculum vitae, de deux pages au plus et sans photo, précisera, outre les nom, prénom, date de naissance, titres et diplômes, la formation initiale ainsi que les principales étapes de la carrière. Les candidats compléteront la description de leur cursus professionnel des principales missions et responsabilités qui leur ont été confiées et des résultats qu'ils jugeront devoir apporter à la connaissance du jury.

Article 3 JORFARTI000001072938

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Article 4 JORFARTI000002234799

A l'issue de l'épreuve écrite, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves.

Article 5 JORFARTI000002429252

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de classement la liste des candidats définitivement admis.

Article 6 JORFARTI000002020373

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 7 JORFARTI000001453496

Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, comprend six membres :

- un préfet, président ;

- un administrateur civil ;

- un membre de l'inspection générale de l'administration ;

- un magistrat du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- un membre du corps préfectoral ;

- un agent du cadre national des préfectures ayant le grade de directeur.

Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A du cadre national des préfectures.

Article 8 JORFARTI000001072939

La liste des centres d'examen, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 9 JORFARTI000001844834

La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 10 JORFARTI000002234800

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les concours professionnels organisés à partir de la session 2004.

Article 11 JORFARTI000002234801

L'arrêté du 18 août 1993 relatif aux modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade d'attaché principal de préfecture est abrogé.

Article 12 JORFARTI000002429253

Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 2003.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, P. Peny Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil, P. Coural

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000599059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).