Journal officiel · Décision

Décision n° 2002-1111 du 12 décembre 2002 portant attribution de ressources en fréquences à la société Dauphin Télécom (opérateur GSM DOM 8)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 janvier 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le12 décembre 2002
Publié le30 janvier 2003
PublicationJORF n°25 du 30 janvier 2003
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
NORARTL0200732S
IdentifiantJORFTEXT000000601225
RéférenceDécision n° 2002-1111 du 12 décembre 2002 portant attribution de ressources en fréquences à la société Dauphin Télécom (opérateur GSM DOM 8), JO du 30 janvier 2003, NOR ARTL0200732SLégifrance →

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier son article L. 36-7 (6°) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les utilisateurs des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2001 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2002-1048 en date du 14 novembre 2002 recommandant l'autorisation d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans la partie française de l'île de Saint-Martin et dans l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) en vue de l'exploitation d'un service numérique GSM DOM 8 fonctionnant dans les bandes des 900 et 1 800 MHz ;

Vu la demande présentée par la société Dauphin Télécom en date du 26 juillet 2002 ;

Vu la note NMR 106576/DEF/BMNF/SC1/DBL du ministère de la défense en date du 19 mars 2001 ; Après en avoir délibéré le 12 décembre 2002,

Décide :

Article 1 JORFARTI000001854727

Les fréquences précisées à l'annexe 2 de la présente décision sont attribuées à la société Dauphin Télécom suivant les principes décrits à l'annexe 1 de la présente décision.

Article 2 JORFARTI000001660522

Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la société Dauphin Télécom respecte les conditions décrites à l'annexe 3 de la présente décision.

Article 3 JORFARTI000001854728

Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié, la société Dauphin Télécom acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté d'autorisation du réseau radioélectrique GSM DOM 8 susvisé.

Article 4 JORFARTI000001660768

La présente décision prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du réseau radioélectrique GSM DOM 8 susvisé.

Article 5 JORFARTI000002252723

Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Dauphin Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002446448

A N N E X E I

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES RESSOURCES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ DAUPHIN TÉLÉCOM (CI-APRÈS « L'OPÉRATEUR ») Dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté GSM DOM 8 susvisé, l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM 900 (sous-bande A ou B), des fréquences GSM 1800 et des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.

I. - Fréquences utilisables pour les liaisons entre l'émetteur radio et les terminaux I-1. Bandes de fréquences et définition des canaux

On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM : la bande GSM 900 (sous-bande A ou B) et la bande GSM 1800. Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz. Chaque canal est défini par un nombre entier n :

La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.

I-2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur I-2.1. Sous-bande A (GSM 900)

A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de 4,8 MHz duplex dans la partie française de l'île de Saint-Martin et dans l'île de Saint-Barthélemy.

II. - Fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure

L'opérateur peut demander à se voir attribuer des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.

A N N E X E II FRÉQUENCES ATTRIBUÉES À LA SOCIÉTÉ DAUPHIN TÉLÉCOM (CI-APRÈS « L'OPÉRATEUR »)

Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté d'autorisation du réseau radioélectrique GSM DOM 8 susvisé, les fréquences décrites dans cette annexe.

I. - Bande GSM 900

Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux GSM 900 suivants : Canaux 77 à 100 dans la partie française de l'île de Saint-Martin et dans l'île de Saint-Barthélemy.

A N N E X E III CONDITION D'UTILISATION DES FRÉQUENCES

La société Dauphin Télécom (ci-après « l'opérateur ») respecte les conditions suivantes d'utilisation des fréquences.

I. - Procédure d'assignation des fréquences

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.

II. - Restrictions à l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières

L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à la disposition de l'opérateur.

Fait à Paris, le 12 décembre 2002.

Pour le président :

Le membre du collège présidant la séance, J. Douffiagues

Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000601225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).