Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 330-1 et R. 330-1 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3),
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001661929
Au premier alinéa de l'article 1er des arrêtés du 12 mai 1997 et du 23 septembre 1999 susvisés, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Il n'est pas applicable aux entreprises effectuant des vols locaux définis au paragraphe III de l'article R. 330-1. »
Article 2 JORFARTI000002451378
Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique de la direction générale de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
L'administrateur civil hors classe, J.-F. Grassineau
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