Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 août 2005 relatif à la nature des coûts à prendre en compte pour le calcul des sommes mentionnées respectivement aux articles 92 et 93 du code minier ainsi qu'aux modalités de calcul de ces sommes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 août 2005
Publié le16 septembre 2005
PublicationJORF n°216 du 16 septembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
NORINDI0505561A
IdentifiantJORFTEXT000000605889
RéférenceArrêté du 23 août 2005 relatif à la nature des coûts à prendre en compte pour le calcul des sommes mentionnées respectivement aux articles 92 et 93 du code minier ainsi qu'aux modalités de calcul de ces sommes, JO du 16 septembre 2005, NOR INDI0505561ALégifrance →

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie,

Vu les articles 92 et 93 du code minier ;

Vu les articles 49-1 et 49-2 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 modifié relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 22 octobre 2001 ;

Sur proposition du directeur général de l'énergie et des matières premières et du directeur du budget,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002500642

Les dépenses prises en compte pour la fixation de la somme mentionnée respectivement au deuxième alinéa de l'article 92 et au troisième alinéa de l'article 93 du code minier sont, à l'exclusion de la part des dépenses exposées pour un autre usage que ceux précisés par lesdits alinéas :

1. Les dépenses directes de personnel exposées pour la gestion, l'entretien et le fonctionnement de l'installation ou de l'équipement ainsi que celles exposées pour la surveillance et la prévention des risques mentionnés au premier alinéa de l'article 93 du code minier ;

2. Les autres dépenses directes exposées pour la gestion, l'entretien et le fonctionnement de l'installation ou de l'équipement, telles que celles d'entretien des locaux et matériels, de fournitures et de services, y compris, le cas échéant, les dépenses de grosses réparations, ainsi que celles exposées pour la surveillance et la prévention des risques mentionnés au premier alinéa de l'article 93 du code minier ;

3. Les dépenses de renouvellement nécessaires.

Article 2 JORFARTI000001271866

Outre, s'il y a lieu, les informations dont la communication est prévue au premier alinéa de l'article 49-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé, l'exploitant produit le document descriptif et estimatif des dépenses de fonctionnement de l'installation ou de l'équipement, ou de celles de surveillance et de prévention des risques conformes aux dispositions, selon le cas, du deuxième alinéa de l'article 92 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article 93 du code minier, établi sur la base des dispositions de l'article 1er et de tous documents propres à justifier ces estimations.

Article 3 JORFARTI000001658398

Le préfet arrête, sur la base des dispositions de l'article 1er et en tenant compte des documents mentionnés à l'article 2, et au vu des informations dont il dispose, l'estimation des charges qui devront être supportées, au cours des dix années suivant le transfert de l'installation, de l'équipement ou de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés au premier alinéa de l'article 93 du code minier, par l'Etat ou par la collectivité ou par l'établissement public de coopération intercommunale. Le préfet communique cette estimation à l'exploitant.

Article 4 JORFARTI000002040710

En cas de désaccord entre l'estimation du préfet et celle de l'exploitant, le préfet, par arrêté, mandate un ou plusieurs experts choisis sur la liste des experts agréés auprès des cours d'appel avec mission d'effectuer une expertise contradictoire et fixe le délai au terme duquel le rapport d'expertise doit être remis.

Dans le mois suivant la remise de ce rapport, le préfet arrête et notifie à l'exploitant la somme qu'il lui appartient de verser à l'Etat.

Dans le même délai, il arrête et notifie à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale et à l'exploitant la somme que ce dernier doit verser à cette collectivité ou à cet établissement.

Article 5 JORFARTI000001271867

Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 2005.

Le ministre délégué à l'industrie, François Loos Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000605889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).