Article 1 JORFARTI000001276840
Les concours pour le recrutement des greffiers des services judiciaires prévus à l'article 7 du décret du 30 mai 2003 susvisé sont organisés dans les conditions fixées au présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier du corps des greffiers des services judiciaires, et notamment son article 7,
Arrêtent :
Les concours pour le recrutement des greffiers des services judiciaires prévus à l'article 7 du décret du 30 mai 2003 susvisé sont organisés dans les conditions fixées au présent arrêté.
Les deux concours pour le recrutement des greffiers prévus à l'article 7 du décret du 30 mai 2003 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et des épreuves écrites facultatives, ces dernières valant seulement pour l'admission.
Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes :
A. - Epreuves écrites Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 4)
Au choix du candidat après communication des sujets : Concours externe : Option n° 1 : composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture du candidat et son aptitude à la rédaction ; Option n° 2 : résumé d'un texte se rapportant à des problèmes généraux d'ordre juridique ou administratif. Concours interne : Option n° 1 : composition sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier la culture du candidat et son aptitude à la rédaction ; Option n° 2 : résumé d'un texte se rapportant à des problèmes généraux d'ordre juridique ou administratif ; Option n° 3 : composition sur une ou plusieurs questions relatives à la pratique des greffes.
Epreuve n° 2. - Concours externe et interne (durée : trois heures ; coefficient 4)
Au choix du candidat, après communication de chacun des deux sujets de chaque option : Option n° 1 : composition au choix du candidat sur le droit civil ou sur la procédure civile ; Option n° 2 : composition au choix du candidat sur le droit pénal ou sur la procédure pénale ; Option n° 3 : composition au choix du candidat sur le droit du travail ou sur la procédure prud'homale.
B. - Epreuves orales Epreuve n° 3 (durée : quinze minutes, dont cinq minutes maximum d'exposé ; coefficient 4)
Concours externe : conversation avec le jury à partir, au choix du candidat après tirage au sort, d'un texte ou d'un sujet de portée générale visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de greffier (chaque candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes). Concours interne : conversation avec le jury, ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum sur l'expérience professionnelle du candidat et visant à apprécier sa personnalité, ses motivations et ses aptitudes à exercer les fonctions de greffier.
Epreuve n° 4. - Concours externe et interne (durée : quinze minutes maximum ; coefficient 3)
Interrogation au choix du candidat sur l'une des quatre matières proposées dans les options non choisies à l'épreuve écrite n° 2 (chaque candidat procède au tirage au sort des sujets proposés dans chacune des options, choisit le sujet à traiter, puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes).
Epreuve n° 5. - Concours externe et interne (durée : quinze minutes maximum ; coefficient 3)
Interrogation sur les institutions politiques, administratives et judiciaires de la France (chaque candidat procède au tirage au sort du sujet puis dispose d'un temps de préparation de dix minutes).
Les candidats aux concours externe et interne peuvent demander lors de leur inscription à subir, en outre, l'une des épreuves facultatives écrites suivantes :
Epreuve n° 6 (durée : une heure ; coefficient 1)
Epreuve écrite sur les technologies de l'information et de la communication.
Epreuve n° 7 (durée : une heure ; coefficient 1)
Epreuve écrite sur les finances publiques.
Epreuve n° 8 (durée : une heure ; coefficient 1)
Epreuve écrite sur le droit communautaire institutionnel.
Epreuve n° 9 (durée : une heure ; coefficient 1)
Epreuve écrite dans une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol.
Le programme des épreuves est fixé comme suit :
Epreuves écrites obligatoires
Epreuve n° 1
Concours externe :
Option n° 1 : pas de programme particulier ;
Option n° 2 : pas de programme particulier.
Concours interne :
Option n° 1 : pas de programme particulier ;
Option n° 2 : pas de programme particulier ;
Option n° 3 : les questions de pratiques des greffes comportent l'application à des cas concrets des matières figurant au programme de procédure des options n° 1, n° 2 et n° 3 de l'épreuve n° 2.
Epreuve n° 2
Option n° 1 : droit civil et procédure civile.
1. Droit civil
Les personnes : les personnes physiques, l'état des personnes, le nom, le domicile, l'absence ;
Les actes de l'état civil ;
Le mariage, le divorce, la séparation de corps, la séparation de fait ;
Le pacte civil de solidarité ;
La filiation légitime, naturelle, adoptive ;
L'autorité parentale ;
La minorité : l'administration légale, la tutelle, l'émancipation ;
Les majeurs protégés : la sauvegarde de justice, la tutelle, la curatelle.
Les obligations :
Les contrats et quasi-contrats : notions générales ;
Les conditions essentielles de validité des contrats ;
La preuve des obligations.
2. Procédure civile
Les principes directeurs du procès :
L'action ;
La compétence ;
La demande en justice ;
Les moyens de défense ;
La conciliation ;
L'administration judiciaire de la preuve ;
La pluralité des parties ;
L'intervention ;
Les incidents d'instance ;
La représentation et l'assistance en justice ;
Le ministère public ;
Le jugement : généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances ;
L'exécution des jugements ;
Les voies de recours ;
Les délais, les actes des huissiers de justice, les notifications.
Option n° 2 : droit pénal et procédure pénale
1. Droit pénal
L'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace :
Les éléments constitutifs des infractions ;
La classification des infractions ;
La tentative, la complicité, le concours d'infractions, le non-cumul des peines ;
Les faits justificatifs ;
Les circonstances aggravantes ;
La récidive ;
Les peines et mesures de sûreté, les substituts de peine ;
Le sursis ;
La responsabilité pénale des mineurs (ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) ;
La responsabilité pénale des personnes morales.
2. Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Le ministère public.
Les crimes et délits flagrants.
Les juridictions d'instruction : le juge d'instruction, la chambre de l'instruction.
Le juge des libertés et de la détention.
Le contrôle judiciaire.
La détention provisoire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement : cour d'assises, le tribunal correctionnel, le tribunal de police.
Les juridictions de mineurs statuant en matière pénale.
Les voies de recours.
L'exécution des peines.
Option n° 3 : droit social
1. Droit du travail
L'emploi :
La formation : le contrat d'apprentissage, la formation professionnelle continue ;
Le contrat de travail : le contrat de travail à durée déterminée, le contrat de travail à durée indéterminée, le travail temporaire ;
La protection de l'emploi : la suspension du contrat de travail, les modes de rupture du contrat de travail, le licenciement ;
Les conditions de travail : la durée du temps de travail, les repos et congés, la protection de la santé des travailleurs ;
La rémunération du travail : le salaire, la participation et l'intéressement ;
Les syndicats ;
La représentation des salariés dans l'entreprise.
2. Procédure prud'homale
La compétence d'attribution.
La compétence territoriale.
La saisine du conseil de prud'hommes.
L'assistance et la représentation des parties.
La recevabilité des demandes.
La procédure de conciliation.
Le conseiller rapporteur.
La procédure de jugement.
Le référé prud'homal.
Le juge départiteur.
L'exécution des jugements.
Les voies de recours.
Epreuves orales obligatoires
Epreuve n° 3
Pas de programme particulier.
Epreuve n° 4
Se reporter au programme de l'épreuve n° 2.
Epreuve n° 5
Institutions politiques, administratives
et judiciaires de la France
Institutions politiques et administratives :
Les principes généraux de l'organisation administrative française ;
L'administration de l'Etat : les administrations centrales, les services déconcentrés, le préfet ;
Les collectivités territoriales : la région, le département, la commune ;
Organisation et compétence des juridictions de l'ordre administratif : le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat, le tribunal des conflits.
Institutions judiciaires :
Organisation et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
La Cour de cassation ;
La cour d'appel ;
Les cours d'assises ;
Le tribunal de grande instance ;
Le tribunal d'instance ;
Le tribunal paritaire des baux ruraux ;
Le conseil de prud'hommes ;
Le tribunal de commerce ;
Les juridictions des mineurs : la cour d'assises des mineurs, le tribunal pour enfants, le juge des enfants ;
Les auxiliaires de justice et leur rôle : les avocats, les avoués, les huissiers de justice.
Epreuves facultatives
Epreuve n° 6
Technologie de l'information et de la communication
L'information :
Représentation de l'information ; le standard ASCII ;
Les différents supports de l'information (caractéristiques, utilisations).
Le matériel :
Les mémoires ;
Les organes de traitement ;
Les unités périphériques ;
Les ports de communication ;
Les différents types d'ordinateurs ;
Les éléments constitutifs d'un réseau ;
Les systèmes de numérisation.
Les logiciels :
Système d'exploitation ;
Logiciels et progiciels.
Les fichiers :
Les différents types de fichiers (format) ;
La gestion électronique de documents.
Internet et intranet :
Type de connexion ;
Les fournisseurs d'accès ;
Les hébergeurs ;
Les moteurs de recherche ;
Echanger par courriel ;
Le travail collaboratif ;
La gestion de flux d'informations.
Sécurité informatique :
Les risques ;
Les protections : les antivirus ; les « firewall » ;
Notions générales sur le droit de l'informatique.
Epreuve n° 7
Finances publiques
Les charges et les ressources publiques.
Les principes traditionnels du droit budgétaire : annualité, unité, universalité et spécialité budgétaires.
Le budget de l'Etat :
La préparation et le vote de la loi de finances.
L'exécution du budget :
Les agents d'exécution du budget : les ordonnateurs et les comptables ;
La procédure d'exécution des dépenses : engagement, constatation du service fait, liquidation, ordonnancement, paiement ;
Le contrôle financier ;
La responsabilité des ordonnateurs et des comptables.
Le contrôle de l'exécution du budget :
Notions générales sur : les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels (la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière), le contrôle parlementaire.
Epreuve n° 8
Droit communautaire institutionnel
Les institutions communautaires :
Les organes de direction : la Commission, le Conseil ;
Les organes de contrôle : l'assemblée, la Cour de justice ;
Les organes auxiliaires.
Le système juridique des communautés :
Généralités sur les sources du droit communautaire : l'Acte unique européen ; le droit communautaire originaire (les traités) ; le droit communautaire dérivé ;
Les actes unilatéraux : le règlement, la directive, la décision, les recommandations et avis ;
Les accords, les conventions ;
Le droit communautaire jurisprudentiel.
Le système judiciaire des Communautés :
Organisation et fonctionnement de la Cour de justice ;
Les recours devant la Cour de justice : le recours en annulation ; le recours en carence ; l'exception d'illégalité ; le recours en manquement ; le recours en réparation.
Epreuve n° 9
Langue vivante
Cette épreuve comprend une version ou un thème.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 obtenue à l'une des épreuves obligatoires écrites ou orales est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total d'au moins 80 points.
Les points excédant 10 obtenus, le cas échéant, à l'une des épreuves facultatives s'ajoutent pour l'admission seulement au total des points obtenus aux épreuves obligatoires.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 1 et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 3 puis à l'épreuve n° 4.
Pour l'épreuve n° 2 mentionnée à l'article 3 ci-dessus, les candidats peuvent utiliser uniquement les codes ou les recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine ou de jurisprudence, à l'exclusion des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit, ou des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
L'arrêté du 2 juin 1992 modifié fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des greffiers des services judiciaires sera abrogé pour les concours se déroulant à compter du 1er janvier 2004.
Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires, P. Davost Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, J.-P. Jourdain
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.