Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 2003
NatureArrêté
Signé le3 juillet 2003
Publié le17 juillet 2003
PublicationJORF n°163 du 17 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUZ0300828A
IdentifiantJORFTEXT000000606627
RéférenceArrêté du 3 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial, JO du 17 juillet 2003, NOR EQUZ0300828ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre délégué à la famille et le secrétaire d'Etat au tourisme,

Vu le décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et associatif,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001087033

L'association ou la mutuelle demandant l'agrément national du tourisme social et familial transmet à la direction du tourisme un dossier comportant les éléments suivants :

- identification de l'organisme demandeur et de son représentant légal ;

- renseignements d'ordre administratif et juridique ;

- renseignements concernant le fonctionnement de l'organisme demandeur ;

- la liste avec l'adresse et la capacité d'accueil des équipements gérés par l'organisme demandeur.

S'agissant des fédérations et unions, chaque structure membre doit fournir les mêmes renseignements que précédemment.

Article 2 JORFARTI000001273539

Au vu du dossier et pour l'application de l'article 2 du décret du 25 avril 2002 susvisé, la commission nationale, prévue par l'article 4 du décret précité, vérifie le fonctionnement démocratique et la gestion désintéressée de l'organisme candidat.

Elle s'assure que les statuts du demandeur permettent aux usagers d'accéder à la qualité d'adhérents, d'être ainsi représentés et de participer à la vie de l'organisme.

Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 25 avril 2002, la commission vérifie en outre que l'accueil de la clientèle réponde aux cinq critères suivants appréciés sur l'ensemble des équipements de l'organisme demandeur :

- accueil au minimum de 80 % de familles avec enfants scolarisés pendant les vacances scolaires sur une année, sauf pour les équipements spécialisés dans l'accueil des jeunes ;

- accueil au minimum de 40 % de clientèle aidée sur l'année, toutes aides confondues. Les aides sociales peuvent être listées en quatre grandes catégories : les prestations légales (le revenu minimum d'insertion...), les aides financières des caisses d'allocations familiales ou la bourse solidarité vacances, les aides financières des collectivités locales et les aides financières des comités d'entreprise ou en chèques-vacances ;

- accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion : il se traduit par la présence sur le lieu de vacances d'un personnel formé à l'accueil de ces publics ;

- aspects tarifaires : les tarifs proposés doivent être adaptés aux clientèles à accueillir, en particulier par l'application de dispositif de quotient, ou par l'application de tarifs inférieurs au secteur concurrentiel à prestations équivalentes ;

- accueil de touristes handicapés : les équipements doivent être structurés pour accueillir les personnes en situation de handicap.

La commission nationale vérifie aussi que soient prises en compte :

- la contribution des équipements à l'économie locale (emplois, mise à disposition de locaux, d'équipements, accueil d'activités extérieures...) et les retombées économiques ;

- les animations proposées aux vacanciers (sportives, culturelles, ludiques), adaptées à chaque tranche d'âge du public accueilli, et favorisant la pratique de loisirs partagés entre les parents et les enfants.

Article 3 JORFARTI000001273540

La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.

La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou en répondant à une requête du demandeur, l'organisme précité.

Article 4 JORFARTI000002451968

L'agrément se matérialise par un numéro défini comme suit :

Agrément du tourisme social, mois, année (les deux derniers chiffres de l'année), numéro à deux chiffres.

L'organisme agréé peut utiliser le numéro d'agrément dans toute documentation administrative ou informative en direction des bénéficiaires des structures pendant la durée de validité de l'agrément.

Article 5 JORFARTI000002251448

La décision d'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Article 6 JORFARTI000001662630

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob Le secrétaire d'Etat au tourisme, Léon Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000606627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).