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Décret n° 2006-799 du 5 juillet 2006 pris pour l'application de l'article 885 I ter du code général des impôts, relatif aux obligations déclaratives prévues pour le bénéfice du régime de faveur et modifiant l'annexe III à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juillet 2006
NatureDécret
Signé le5 juillet 2006
Publié le7 juillet 2006
PublicationJORF n°156 du 7 juillet 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
NORBUDF0600034D
IdentifiantJORFTEXT000000609016
RéférenceDécret n° 2006-799 du 5 juillet 2006 pris pour l'application de l'article 885 I ter du code général des impôts, relatif aux obligations déclaratives prévues pour le bénéfice du régime de faveur et modifiant l'annexe III à ce code, JO du 7 juillet 2006, NOR BUDF0600034DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 885 I ter et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, notamment son article 48,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002439619

Au livre Ier, première partie, titre IV de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé « Impôt de solidarité sur la fortune » qui comprend un article 299 bis ainsi rédigé :

« Art. 299 bis. - I. - La personne qui demande le bénéfice pour la première fois des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts au titre d'une souscription auprès d'une société donnée produit une attestation émanant de cette société précisant :

1° Son siège de direction effective et la nature de ses activités au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que le nombre et la nature des titres détenus à la même date par le demandeur et reçus en contrepartie de la souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter du code général des impôts. Pour le dénombrement des titres, les cessions et transmissions de titres postérieures à la souscription mentionnée au premier alinéa sont réputées porter en priorité sur les titres que la personne n'a pas reçus en contrepartie d'une souscription satisfaisant les conditions prévues par l'article 885 I ter précité ;

2° La date à laquelle les titres ont été souscrits et le nombre de titres reçus à cette occasion ;

3° Lorsqu'elle a déjà clôturé un exercice à la date mentionnée au 2°, l'ensemble des éléments permettant d'établir qu'elle répond, à cette date, à la définition des petites et moyennes entreprises mentionnée à l'article 885 I du code général des impôts ;

4° En cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation.

II. - Les années suivant celle mentionnée au I, la personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts produit une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit précisant les informations mentionnées au 1° du I.

Lorsque la personne entend bénéficier du régime de faveur pour des titres reçus en contrepartie d'une nouvelle souscription satisfaisant aux conditions prévues par l'article 885 I ter précité, l'attestation comprend en outre pour ces titres les précisions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I.

III. - Lorsque les éléments mentionnés au 3° du I n'ont pu être fournis la première année, la personne mentionnée au I produit l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts a été demandé pour la première fois et dans les conditions mentionnées au IV une attestation de la société au capital de laquelle il a été souscrit comprenant ces éléments.

IV. - Les attestations mentionnées aux I et II sont adressées à l'administration par la personne qui bénéficie des dispositions de l'article 885 I ter du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou adressés au service des impôts de son domicile, avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle le bénéfice du régime de faveur est demandé, lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. »

Article 2 JORFARTI000001664807

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000609016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).