Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 2005
NatureArrêté
Signé le7 décembre 2005
Publié le17 décembre 2005
PublicationJORF n°293 du 17 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENE0502615A
IdentifiantJORFTEXT000000609933
RéférenceArrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré, JO du 17 décembre 2005, NOR MENE0502615ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-4 et L. 351-2 à L. 351-3, tels que modifiés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-9 ;

Vu le décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation au collège, modifié par le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005, notamment son article 5-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 octobre 2005,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001144544

La commission prévue par l'article 5-2 du décret du 29 mai 1996 susvisé est composée comme suit :

- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant, président ;

- le médecin conseiller technique départemental ;

- l'assistant social conseiller technique départemental ;

- les membres suivants, désignés par l'inspecteur d'académie pour une durée de trois ans :

- un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires dans le département ;

- un directeur d'école ;

- un principal de collège ;

- un directeur adjoint de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

- un directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) ;

- un enseignant du premier degré ;

- un enseignant du second degré ;

- un enseignant d'un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté ;

- un psychologue scolaire ;

- un directeur de centre d'information et d'orientation ;

- un conseiller d'orientation psychologue ;

- un assistant de service social ;

- un pédopsychiatre ;

- trois représentants de parents d'élèves, désignés par l'inspecteur d'académie sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le département. Le nombre de sièges attribués à chaque association est proportionnel à leur degré de représentativité, apprécié en fonction du nombre de voix obtenues dans le département lors des élections des parents d'élèves dans les instances représentatives des écoles et des établissements publics locaux d'enseignement.

Article 2 JORFARTI000002240327

La commission examine les dossiers des élèves pour lesquels une proposition d'orientation vers des enseignements adaptés (SEGPA ou EREA) a été transmise par l'école ou l'établissement scolaire ou une demande d'admission formulée par leurs parents ou leur représentant légal, à l'exclusion des élèves qui ont fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Les parents ou le représentant légal des élèves concernés sont invités à participer à l'examen de la situation de leur enfant.

La commission émet un avis sur ces propositions et ces demandes.

Article 3 JORFARTI000002240457

L'avis de la commission est transmis aux parents ou au représentant légal pour accord. Ceux-ci font savoir s'ils acceptent ou s'ils refusent la proposition, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En l'absence de réponse dans ce délai, leur accord est réputé acquis.

L'avis de la commission et la réponse des parents ou du représentant légal sont transmis à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour décision.

Article 4 JORFARTI000001850615

Les directeurs adjoints de SEGPA et les directeurs d'EREA veillent à la réalisation d'un bilan annuel pour chacun des élèves. Ce bilan est communiqué aux parents ou au représentant légal. Il est transmis à la commission si une révision d'orientation est souhaitée par les parents ou par l'établissement scolaire.

Au vu de l'avis de la commission, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, prend toute décision susceptible de modifier l'orientation des élèves.

Article 5 JORFARTI000002240458

Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, R. Debbasch

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000609933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).