Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-968 du 9 octobre 2003 modifiant le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 octobre 2003
NatureDécret
Signé le9 octobre 2003
Publié le12 octobre 2003
PublicationJORF n°237 du 12 octobre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANH0323576D
IdentifiantJORFTEXT000000611710
RéférenceDécret n° 2003-968 du 9 octobre 2003 modifiant le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, JO du 12 octobre 2003, NOR SANH0323576DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 18 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002447977

L'article 1er du décret du 7 octobre 2002 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Sont exclues de l'application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, congé parental et congé de fin d'exercice.

Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres. »

Article 2 JORFARTI000001089117

L'article 2 du décret du 7 octobre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour l'année 2003, les personnels mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent bénéficier d'une réduction effective de leur temps de travail en raison de l'obligation d'assurer la continuité du service, d'une part, et de l'insuffisance des effectifs de personnel constatés à partir du tableau de service, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une indemnisation forfaitaire. Cette indemnisation n'est versée que dans la limite de la moitié des droits à réduction du temps de travail qu'ils ont acquis ainsi que des crédits disponibles correspondant aux vacances d'emplois médicaux au sein de l'établissement. L'indemnité ne peut être versée par le directeur de l'établissement qu'à la demande du praticien concerné.

Le directeur de l'établissement constate l'ouverture du droit à indemnisation après vérification que les conditions relatives à la définition des personnels tenus d'assurer la continuité du service et à l'insuffisance des effectifs posées au premier alinéa du présent article sont réunies, auprès du responsable de la structure concernée et du président de la commission médicale d'établissement.

L'indemnisation n'est pas due lorsque les personnels choisissent d'affecter les jours de réduction du temps de travail non pris à un compte épargne-temps.

Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »

Article 3 JORFARTI000001089957

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000611710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).