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Décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 janvier 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 janvier 2004
NatureDécret
Signé le26 janvier 2004
Publié le28 janvier 2004
PublicationJORF n°23 du 28 janvier 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUR0301437D
IdentifiantJORFTEXT000000612526
RéférenceDécret n° 2004-86 du 26 janvier 2004 portant création de la Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, JO du 28 janvier 2004, NOR EQUR0301437DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu le décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence dans la vie économique et des procédures publiques,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002056115

Il est institué une commission dénommée « Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes », chargée de veiller au respect par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes des règles applicables en matière de passation et d'exécution de marchés de travaux, de services et de fournitures, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 2 JORFARTI000001667808

Chacune des commissions consultatives des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes adresse à la commission nationale, avant le 31 janvier de chaque année, son rapport annuel d'activité. Sur cette base, la commission nationale formule, par la voie d'un rapport annuel, un avis sur le respect des procédures de passation et d'exécution des marchés passés par chaque société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes au cours de l'année écoulée.

La commission nationale peut à cette occasion adresser des recommandations sur l'organisation des procédures de passation des marchés ou sur le fonctionnement des commissions consultatives des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

Le rapport annuel de la commission nationale est remis au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre chargé de l'économie et des finances avant le 31 mai de chaque année.

Les ministres décident, le cas échéant, des suites à donner à ce rapport.

Article 3 JORFARTI000002455200

Participent à la commission nationale, avec voix délibérative :

- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie ;

En qualité de représentants du ministre chargé de la voirie nationale :

- le directeur des routes ou son représentant ;

- le directeur des affaires économiques et internationales ou son représentant ;

En qualité de représentants du ministre chargé de l'économie :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- le directeur des affaires juridiques ou son représentant.

Assistent aux séances de la commission nationale, avec voix consultative :

- le chef de la mission de contrôle économique et financier « Autoroutes et tunnels routiers » ou son représentant ;

- le président de la mission de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou son représentant ;

- le cas échéant, un rapporteur désigné par le président de la commission nationale.

Article 4 JORFARTI000001093004

La Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes se réunit à l'initiative de son président.

Article 5 JORFARTI000001863712

La Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes établit son règlement intérieur sur proposition de son président.

Article 6 JORFARTI000001475478

La Commission nationale des marchés des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes peut entendre toute personne qu'elle juge utile.

Article 7 JORFARTI000001475479

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la direction des routes.

Article 8 JORFARTI000001475480

Les fonctions de président et de rapporteur, lorsqu'il en est désigné un par le président, sont rétribuées par des vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie.

Article 9 JORFARTI000002056116

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Cité par 1 texte
Décret2007-940 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000612526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).