La ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 104 ;
Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation générale de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment son article 20,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001280094
Les officiers de la réserve de la délégation générale pour l'armement sont proposables au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, pour la dernière fois, au titre de l'année au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.
Article 2 JORFARTI000002261166
Les activités que les réservistes de la réserve opérationnelle doivent avoir effectuées, dans le grade détenu, pour être proposables au grade supérieur, entraînent l'attribution de points obtenus dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après.
Article 3 JORFARTI000001865581
Le ministre de la défense (délégation générale pour l'armement) fixe le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les activités mentionnées à l'article 2 et détermine en outre le nombre de points minimum que les réservistes doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.
Article 4 JORFARTI000002261167
Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2004.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, J.-M. Palagos
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