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Arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 2004
NatureArrêté
Signé le27 janvier 2004
Publié le29 janvier 2004
PublicationJORF n°24 du 29 janvier 2004
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTE0400027A
IdentifiantJORFTEXT000000613016
RéférenceArrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, JO du 29 janvier 2004, NOR INTE0400027ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 19 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003,

Arrête :

TITRE Ier : NIVEAUX DE COMPÉTENCE

Article 1 JORFARTI000001280329

En application de l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les niveaux de compétence aéronautique des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile sont les suivants :

I. - Pour les pilotes d'avions :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord :

- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;

- niveau 2 : pilote bombardier d'eau confirmé ;

- niveau 3 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;

- niveaux 4, 5 et 6 : pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté.

b) Pour les pilotes d'avions de classe B : pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote :

- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;

- niveau 2 : pilote bombardier d'eau.

c) Pour les pilotes d'avions de classe C : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt :

- niveau 1 : pilote stagiaire de la sécurité civile ;

- niveau 2 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;

- niveau 3 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;

- niveaux 4, 5 et 6 : pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté.

d) Pour les pilotes d'avions de classe H telle que définie à l'article 25 du décret du 27 janvier 2004 susvisé :

- niveaux 3, 4, 5 et 6 : copilote.

II. - Pour les mécaniciens navigants :

- niveau 1 : mécanicien navigant stagiaire de la sécurité civile ;

- niveau 2 : mécanicien navigant confirmé.

Article 2 JORFARTI000001093459

Les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes :

I. - Pour les pilotes d'avions :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A :

- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;

- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote bombardier d'eau confirmé.

Pour être maintenus à titre définitif au niveau 3, les pilotes doivent être titulaires du certificat d'aptitude tel que défini à l'article 3 ci-après, au terme en principe de deux années d'exercice. A défaut, les dispositions de l'article 8 du décret du 27 janvier 2004 susvisé s'appliquent et les intéressés sont reclassés au niveau 2 de la classe C :

- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel ;

- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté ;

- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote bombardier d'eau commandant de bord opérationnel expérimenté niveau 5.

Les pilotes de classe C recrutés en classe A, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont reclassés au niveau 2 de la classe A.

b) Pour les pilotes d'avions de classe B :

- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après.

c) Pour les pilotes d'avions de classe C :

- niveau 1 : les pilotes d'avions recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

- niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé et qu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 3 ci-après ;

- niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt confirmé ;

- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel ;

- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté ;

- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt opérationnel expérimenté de niveau 5.

d) Pour les pilotes d'avions de classe H :

- niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 3 ;

- niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 4 ;

- niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de copilote de niveau 5.

II. - Pour les mécaniciens navigants :

- niveau 1 : les mécaniciens navigants recrutés conformément à l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé sont classés au niveau 1 ;

- niveau 2 : les mécaniciens navigants de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsque leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé.

Article 3 JORFARTI000001860815

La nature des qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique est la suivante :

I. - Pour les pilotes d'avions :

Les qualifications de type prévues à l'article 2 ci-dessus correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et notamment CL 415, Tracker, Fokker, Beechcraft 200 et sont délivrées par la DGAC.

Les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 2 ci-dessus sont définies dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre chargé de l'intérieur.

Le certificat d'aptitude prévu à l'article 2 ci-dessus est défini dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre chargé de l'intérieur.

II. - Pour les mécaniciens navigants :

La qualification de bombardement d'eau prévue à l'article 2 ci-dessus est définie dans les consignes permanentes d'entraînement et de contrôle de la base d'avions de la sécurité civile et est délivrée par le ministre chargé de l'intérieur.

TITRE II : FONCTIONS SPÉCIFIQUES

Article 4 JORFARTI000002052864

En application de l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile sont les suivantes :

I. - Pour les pilotes d'avions :

a) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

- chef pilote de secteur ;

- instructeur pilote CRI ou TRI ;

- chef de détachement.

b) Pour les pilotes d'avions de classe A qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :

- chef des moyens opérationnels ;

- officier de sécurité aérienne ;

- chef du personnel navigant ;

- chef du secteur entraînement et contrôle ;

- chef de secteur ;

- instructeur examinateur pilote CRE ou TRE.

c) Pour les pilotes d'avions de classe C qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :

- instructeur examinateur pilote CRE ou TRE ;

- instructeur pilote CRI ou TRI ;

- chef de détachement ;

- chef pilote de secteur.

d) Pour les pilotes d'avions de classe C qui ont atteint au minimum le niveau 4 de compétence aéronautique :

- chef de secteur.

II. - Pour les mécaniciens navigants :

Pour les mécaniciens navigants qui ont atteint le niveau 2 de compétence aéronautique :

- chef mécanicien de secteur ;

- instructeur mécanicien navigant ;

- contrôleur technique en vol.

Article 5 JORFARTI000002261252

Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 2004.

Nicolas Sarkozy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000613016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).