Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 février 2004 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 février 2004
NatureArrêté
Signé le16 février 2004
Publié le25 février 2004
PublicationJORF n°47 du 25 février 2004
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCS0420594A
IdentifiantJORFTEXT000000615919
RéférenceArrêté du 16 février 2004 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population, JO du 25 février 2004, NOR SOCS0420594ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 130-1, L. 136-2, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 311-2 et L. 834-1 ;

Vu le code général des collectivités locales, notamment ses articles L. 2333-64, L. 2333-65, L. 2531-2 et L. 2531-3 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 156 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 février 2004,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001863971

Les cotisations et contributions de sécurité sociale, la cotisation et la contribution dues au Fonds national d'aide au logement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le versement destiné au financement des transports en commun mentionné aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités locales, dû pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire en qualité d'agent recenseur, en application du troisième alinéa de l'article 156-V de la loi du 27 février 2002 susvisée, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale à 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par période d'activité.

Article 2 JORFARTI000002106486

La valeur du plafond de la sécurité sociale prise en compte est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Le montant de l'assiette fixée à l'article 1er est arrondi à l'euro le plus proche.

Article 3 JORFARTI000001474283

Toutefois, d'un commun accord entre l'agent recenseur et la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées selon les règles de droit commun.

Article 4 JORFARTI000002455523

Les présentes dispositions s'appliquent aux opérations de recensement réalisées à partir du 15 janvier 2004.

Article 5 JORFARTI000001093122

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2004.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault Le ministre de la santé, de la famille, et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000615919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).