Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 avril 2004 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mai 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mai 2004
NatureArrêté
Signé le22 avril 2004
Publié le26 mai 2004
PublicationJORF n°121 du 26 mai 2004
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB0400385A
IdentifiantJORFTEXT000000616433
RéférenceArrêté du 22 avril 2004 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, JO du 26 mai 2004, NOR MCCB0400385ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, notamment son article 1er,

Arrête :

TITRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE

Article 1 JORFARTI000002058869

La commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er du décret du 31 octobre 2002 susvisé comprend :

14 personnalités qualifiées titulaires ;

14 représentants du personnel titulaires élus par spécialités.

Les personnalités qualifiées sont désignées pour 5 ans par arrêté du ministre de la culture et de la communication. A l'occasion de chacune des réunions, le ministre désigne la personnalité qualifiée habilitée à assurer la présidence.

Sont électeurs et éligibles les inspecteurs et conseillers en position d'activité, de détachement ou en congé parental présents dans le corps à la date des élections de la commission d'évaluation technique.

Les électeurs sont répartis, selon la spécialité dont ils relèvent, en sept collèges correspondant aux sept spécialités prévues à l'article 1er du décret du 31 octobre 2002 susvisé.

Dans l'hypothèse où la représentation d'un collège n'a pu être assurée en raison de l'absence de fonctionnaire dans ce collège ou de l'existence d'un seul fonctionnaire dans ce collège lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission d'évaluation technique, la représentation de ce ou ces collèges sera organisée ultérieurement, dès que les effectifs permettront l'organisation des élections pour ce ou ces collèges pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus aux sièges vacants pour un collège considéré, il est procédé au renouvellement des représentants du personnel du collège pour la durée du mandat restant à courir.

La liste des électeurs appelés à voter est établie par collège et arrêtée par le directeur de l'administration générale. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les trois jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'administration générale statue sans délai sur ses réclamations.

Article 2 JORFARTI000001720194

Les candidatures sont individuelles. Elles doivent être déposées trois semaines au moins avant la date du scrutin.

Lors du dépôt des candidatures, il est adressé un accusé de réception à chaque candidat.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs candidats ne pourraient être regardés comme remplissant les conditions de recevabilité, l'administration doit en informer par écrit et au plus tard à la date limite du dépôt des candidatures le ou les candidats concernés.

Article 3 JORFARTI000001095119

L'administration établit par collège la liste des candidatures recueillies par ordre alphabétique.

Les représentants titulaires sont élus à la majorité proportionnelle des suffrages exprimés.

Article 4 JORFARTI000002498891

La durée du mandat des membres ainsi élus est fixée à cinq ans.

Article 5 JORFARTI000001918204

Le bureau de vote comprend le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, un secrétariat et les représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire. Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.

Article 6 JORFARTI000002450521

Le vote se fait par correspondance ; il a lieu dans les conditions définies ci-après :

- les listes des candidats ainsi présentés et les enveloppes sont adressées en temps utile aux électeurs par les soins de l'administration ;

- chaque électeur vote pour les deux candidats qu'il souhaite élire à la commission, en rayant les noms de tous les autres candidats ; il insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif. L'électeur place cette enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose ses nom, prénoms, grade, affectation, spécialité.

Le vote ainsi établi doit parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 7 JORFARTI000001866286

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

Le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.

Sont mis à part : les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ; les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ; les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe. Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts. Les noms des électeurs dont émanent ces plis ne sont pas émargés sur la liste électorale.

Il est établi un décompte individuel des voix pour chacun des candidats inscrits sur la liste par collège. Les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont nommés représentants titulaires. En cas de désistement ou de démission de ces candidats en cours de mandat, ils seront remplacés par les candidats suivants ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

Dans l'hypothèse où deux candidats auraient recueilli le même nombre de voix, il sera procédé à un tirage au sort.

TITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'EVALUATION TECHNIQUE

Article 8 JORFARTI000001866287

La commission est réunie à l'initiative et sur convocation du directeur de l'administration générale. La périodicité est fixée à au moins une réunion par an, sauf si aucun dossier relevant du champ de compétence de la commission n'est reçu par l'administration.

Article 9 JORFARTI000001918205

Le directeur de l'administration générale désigne le président et convoque les membres titulaires de la commission, en principe 10 jours au moins avant la date de la réunion.

Article 10 JORFARTI000002264223

Le président de la commission d'évaluation technique peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du corps, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts sont convoqués par le président de la commission 48 heures au moins avant l'ouverture de la réunion. Ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle et n'ont pas voix délibérative.

Article 11 JORFARTI000001474437

L'ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations. La possibilité de consultation des dossiers sur place est offerte aux membres de la commission.

Article 12 JORFARTI000002264224

En application des articles 1, 17 et 18 du décret du 31 octobre 2002 susvisé, la commission donne son avis sur :

- les demandes de changement de spécialité ;

- les demandes de changement d'affectation entre administration centrale et services déconcentrés ou entre administration centrale et établissements publics ;

- les demandes de détachement ;

- les demandes d'intégration dans le corps.

Elles peut être saisie par le ministre de toutes questions intéressant le corps.

Article 13 JORFARTI000002058870

Lorsque la commission se réunit en formation plénière, si la moitié des membres ayant voix délibérative n'est pas présente, une nouvelle réunion de la commission doit être provoquée dans les meilleurs délais et délibérer valablement en présence des seuls représentants présents.

Pour l'examen des situations individuelles, la commission se réunit en formation restreinte. Elle est composée comme suit :

1 président ;

3 personnalités qualifiées ;

2 représentants de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ;

2 représentants d'une autre spécialité.

Pour délibérer valablement, la formation minimale doit être composée des membres suivants :

1 président ;

1 personnalité qualifiée ;

1 représentant de la spécialité dont relève le dossier soumis à la commission ;

1 représentant d'une autre spécialité.

En cas d'examen d'une demande de changement de spécialité, les représentants de la spécialité d'origine du candidat et de la spécialité d'accueil sont obligatoirement convoqués.

En cas d'absence de représentants de la ou des spécialités concernées, il sera procédé à un tirage au sort parmi les agents de catégorie A susceptibles de représenter cette ou ces spécialités.

Les agents dont le dossier est examiné par la commission peuvent être convoqués afin d'apporter toutes informations susceptibles de favoriser l'appréciation des membres de la commission.

Article 14 JORFARTI000001282038

La commission émet ses avis à la majorité des membres présents, ayant voix délibérative. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu à main levée ou à bulletin secret si au moins un des membres de la commission le demande ; dans ces conditions le vote du président devient anonyme.

Article 15 JORFARTI000001282039

L'avis de la commission d'évaluation technique reste valable pendant deux ans.

Article 16 JORFARTI000001671104

La directrice de l'administration générale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2004.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'administration générale, M. Marigeaud Le bureau de vote comprend le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, un secrétariat et les représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire. Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats. Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement. Le directeur de l'administration générale désigne le président et convoque les membres titulaires de la commission, en principe 10 jours au moins avant la date de la réunion. La directrice de l'administration générale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. La commission émet ses avis à la majorité des membres présents, ayant voix délibérative. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu à main levée ou à bulletin secret si au moins un des membres de la commission le demande ; dans ces conditions le vote du président devient anonyme. L'avis de la commission d'évaluation technique reste valable pendant deux ans. Les candidatures sont individuelles. Elles doivent être déposées trois semaines au moins avant la date du scrutin. Lors du dépôt des candidatures, il est adressé un accusé de réception à chaque candidat. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs candidats ne pourraient être regardés comme remplissant les conditions de recevabilité, l'administration doit en informer par écrit et au plus tard à la date limite du dépôt des candidatures le ou les candidats concernés. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

Le bureau de vote mentionné ci-dessus procède au recensement des votes par collège électoral. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne. Sont mis à part : les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ; les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ; les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe. Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts. Les noms des électeurs dont émanent ces plis ne sont pas émargés sur la liste électorale. Il est établi un décompte individuel des voix pour chacun des candidats inscrits sur la liste par collège. Les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont nommés représentants titulaires. En cas de désistement ou de démission de ces candidats en cours de mandat, ils seront remplacés par les candidats suivants ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. Dans l'hypothèse où deux candidats auraient recueilli le même nombre de voix, il sera procédé à un tirage au sort. La commission est réunie à l'initiative et sur convocation du directeur de l'administration générale. La périodicité est fixée à au moins une réunion par an, sauf si aucun dossier relevant du champ de compétence de la commission n'est reçu par l'administration. L'ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres de la commission en même temps que les convocations. La possibilité de consultation des dossiers sur place est offerte aux membres de la commission. L'administration établit par collège la liste des candidatures recueillies par ordre alphabétique. Les représentants titulaires sont élus à la majorité proportionnelle des suffrages exprimés. Le vote se fait par correspondance ; il a lieu dans les conditions définies ci-après : - les listes des candidats ainsi présentés et les enveloppes sont adressées en temps utile aux électeurs par les soins de l'administration ; - chaque électeur vote pour les deux candidats qu'il souhaite élire à la commission, en rayant les noms de tous les autres candidats ; il insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif. L'électeur place cette enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose ses nom, prénoms, grade, affectation, spécialité. Le vote ainsi établi doit parvenir avant l'heure de clôture du scrutin. Le président de la commission d'évaluation technique peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du corps, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts sont convoqués par le président de la commission 48 heures au moins avant l'ouverture de la réunion. Ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle et n'ont pas voix délibérative. En application des articles 1, 17 et 18 du décret du 31 octobre 2002 susvisé, la commission donne son avis sur : - les demandes de changement de spécialité ; - les demandes de changement d'affectation entre administration centrale et services déconcentrés ou entre administration centrale et établissements publics ; - les demandes de détachement ; - les demandes d'intégration dans le corps. Elles peut être saisie par le ministre de toutes questions intéressant le corps. La durée du mandat des membres ainsi élus est fixée à cinq ans.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000616433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).