Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les modalités d'application à certains fonctionnaires du ministère de l'intérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 2004
NatureArrêté
Signé le8 septembre 2004
Publié le21 septembre 2004
PublicationJORF n°220 du 21 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTA0400684A
IdentifiantJORFTEXT000000624569
RéférenceArrêté du 8 septembre 2004 fixant les modalités d'application à certains fonctionnaires du ministère de l'intérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, JO du 21 septembre 2004, NOR INTA0400684ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration public relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 30 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 6 juillet 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2004,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002264295

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé, le présent arrêté est applicable aux membres du corps préfectoral bénéficiant d'une affectation territoriale en métropole et dans les départements d'outre-mer, aux fonctionnaires représentant l'Etat ou occupant les fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet ou chef de subdivision administrative dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer, aux fonctionnaires occupant les fonctions de directeur des services du cabinet d'un préfet.

Article 2 JORFARTI000002057293

Les fonctionnaires cités à l'article 1er bénéficient, sur leur demande, du compte épargne-temps prévu par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, selon les modalités définies par le présent arrêté.

Ces fonctionnaires transmettent leur demande d'ouverture d'un compte épargne-temps au secrétariat général du ministère, préalablement visée par leur supérieur hiérarchique.

S'ils sont accueillis en détachement ou mis à disposition du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ces fonctionnaires transfèrent la gestion de leur compte épargne-temps, s'ils en disposent, au secrétariat général, ou peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps auprès du secrétariat général.

Article 3 JORFARTI000002264296

Lorsque les fonctionnaires cités à l'article 1er sont détachés ou mis à disposition auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, la gestion de leur compte épargne-temps est transférée à leur administration d'accueil. Un certificat administratif atteste des droits à congés qu'ils ont acquis. A l'issue de leur période de détachement ou de mise à disposition, la gestion de ce compte revient au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Si leur administration d'accueil ne dispose pas d'un dispositif de compte épargne-temps relevant des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, leur compte épargne-temps reste géré par le secrétariat général.

Lorsque ces fonctionnaires se trouvent en détachement, mis à disposition ou placés en position de hors-cadres hors de la fonction publique de l'Etat, ils conservent les droits à congés acquis au titre de leur compte épargne-temps. L'alimentation et l'utilisation du compte sont suspendues pendant la durée de ce changement de position.

Article 4 JORFARTI000001479060

Le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 22 jours par an, à raison de tout ou partie des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail et des jours de congés annuels dans la limite de 5 jours.

Les fonctionnaires transmettent au secrétariat général, entre le 15 novembre et le 31 décembre de l'année civile en cours, leur demande d'alimentation du compte, préalablement visée par leur supérieur hiérarchique. Le silence de l'administration au 15 février vaut acceptation de la demande.

Article 5 JORFARTI000002264297

Le secrétaire général assure la gestion individuelle de chaque compte.

Il notifie chaque année aux intéressés, le 31 mars au plus tard, le nombre de jours figurant sur leur compte. Lorsque le compte est crédité d'au moins quarante jours, il les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés et leur précise la date de début du délai des dix ans au terme duquel le compte doit être soldé.

Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai indiqué à l'alinéa précédent ne peuvent être opposés aux fonctionnaires qui partent à la retraite et sont radiés des cadres à ce titre ni aux membres de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière en position de détachement qui réintègrent leur corps d'origine.

Article 6 JORFARTI000002457748

Les demandes de congés au titre du compte épargne-temps sont transmises au secrétarait général, accompagnées de l'avis du supérieur hiérarchique.

La durée minimum de congés susceptibles d'être pris au titre du compte épargne-temps est de dix jours ouvrés en continu.

La demande de congés doit être déposée dans un délai au moins égal au double de la durée des congés demandés, sans toutefois être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande par le secrétariat général.

Article 7 JORFARTI000001673088

Le secrétariat général dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa décision à l'intéressé, sous couvert de la voie hiérachique.

Article 8 JORFARTI000002496806

Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002. Les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté peuvent être inscrits, à la demande expresse de l'agent, au compte épargne-temps ouvert par ce dernier. S'agissant des jours acquis au titre des années 2002 et 2003, la demande peut être formulée aupès du secrétariat général dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000002457749

Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé, les dispositions de l'article 5 du présent arrêté sont applicables aux administrateurs civils, aux titulaires d'emplois de direction, aux directeurs d'administration centrale et aux membres du corps préfectoral placés en position hors cadre.

Pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté peuvent être inscrits, à leur demande expresse, au compte épargne-temps ouvert par ces derniers dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé et l'article 5 du présent arrêté. S'agissant des jours acquis au titre des années 2002 et 2003, la demande peut être formulée auprès du secrétariat général dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000001280072

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2004.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, D. Canepa Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice, C. Buhl Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La directrice, C. Le Bihan-Graf La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000624569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).