Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 novembre 2004 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte à divers corps de catégories A, B et C du ministère chargé de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 novembre 2004
Publié le25 novembre 2004
PublicationJORF n°274 du 25 novembre 2004
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRA0402417A
IdentifiantJORFTEXT000000625623
RéférenceArrêté du 23 novembre 2004 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte à divers corps de catégories A, B et C du ministère chargé de l'agriculture, JO du 25 novembre 2004, NOR AGRA0402417ALégifrance →

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;

Vu le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu le décret n° 70-79 modifié du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

Vu le décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 30 octobre 1997, par le décret n° 2001-1239 du 19 décembre 2001 et par le décret n° 2003-613 du 5 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 modifié portant statut particulier des contrôleurs sanitaires du ministère de l'agriculture, modifié par le décret n° 2002-512 du 12 avril 2002 ;

Vu le décret n° 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par le décret n° 2000-772 du 1er août 2000 et par le décret n° 2003-1356 du 23 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002459799

Seront organisés au titre du décret du 23 novembre 2004 susvisé des examens professionnels réservés à des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte pour l'accès aux corps :

a) Des attachés administratifs des services déconcentrés ;

- des ingénieurs des travaux agricoles ;

- des ingénieurs des travaux ruraux ;

- des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

b) Des secrétaires administratifs des services déconcentrés ;

- des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, dans les spécialités détenues par les intéressés ;

- des contrôleurs sanitaires du ministère de l'agriculture ;

c) Des adjoints administratifs des services déconcentrés, dans les spécialités détenues par les intéressés ;

- des adjoints techniques des services déconcentrés, dans les spécialités détenues par les intéressés ;

- des agents administratifs des services déconcentrés, dans les spécialités détenues par les intéressés ;

- des agents techniques des services déconcentrés, dans les spécialités détenues par les intéressés.

TITRE Ier : ACCÈS AUX CORPS DE LA CATÉGORIE A

Article 2 JORFARTI000002266282

Les examens professionnels d'accès aux corps de catégorie A prévus au a de l'article 1er ci-dessus comportent deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.

Article 3 JORFARTI000002266283

La première épreuve, qui comporte obligatoirement plusieurs sujets au choix, consiste :

Pour les candidats aux examens professionnels d'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au corps des ingénieurs des travaux agricoles ainsi qu'au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, en une épreuve écrite sous la forme d'une étude de cas pratique prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;

Pour les candidats aux examens professionnels d'accès au corps des attachés des services déconcentrés, en une épreuve écrite prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : 4 heures ; coefficient 2).

Article 4 JORFARTI000002459800

La seconde épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale, qui prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent (coefficient 4). Elle comprend :

Un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours ;

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.

Article 5 JORFARTI000002057108

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Concernant la seconde épreuve, seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.

A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.

TITRE II : ACCÈS AUX CORPS DE LA CATÉGORIE B

Article 6 JORFARTI000002057109

Les examens professionnels d'accès aux corps de catégorie B prévus au b de l'article 1er ci-dessus comportent deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.

Article 7 JORFARTI000001672705

La première épreuve d'admission consiste en une épreuve écrite sous forme de questionnaire à choix multiple, destinée à vérifier les connaissances professionnelles du candidat nécessaires pour l'exercice des fonctions (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).

Article 8 JORFARTI000002459801

La seconde épreuve d'admission consiste en une épreuve orale (coefficient 2). Elle prend appui, pour tous les candidats, sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend :

Un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son dossier ;

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.

Article 9 JORFARTI000002459802

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Concernant la seconde épreuve, seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.

A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.

Article 10 JORFARTI000001910073

Dans le cas où l'examen professionnel est organisé dans plusieurs spécialités, le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

TITRE III : ACCÈS AUX CORPS DE LA CATÉGORIE C

Article 11 JORFARTI000001287345

Les examens professionnels d'accès aux corps de la catégorie C prévus au c de l'article 1er ci-dessus comportent une épreuve orale d'admission.

Article 12 JORFARTI000001338721

L'épreuve orale d'admission prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend :

Un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat présentée à partir de son dossier ;

Un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat dans sa spécialité ou branche d'activité professionnelle et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées par le candidat ainsi que sur les techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.

Article 13 JORFARTI000002459803

L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.

Article 14 JORFARTI000001870038

Dans le cas où l'examen professionnel est organisé dans plusieurs spécialités ou branches d'activité professionnelle, le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

Article 15 JORFARTI000002057110

En application du 2 de l'article 10 du décret du 23 novembre 2004 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégories A, B ou C mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent en faire la demande au moment de leur inscription.

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 16 JORFARTI000002459804

Pour l'ensemble des examens organisés en application du décret du 23 novembre 2004 susvisé et du présent arrêté, chaque candidat établit son dossier professionnel à partir d'un document type fourni avec le dossier d'inscription.

Le fait de ne pas déposer le dossier professionnel dans le délai et selon les modalités indiqués dans l'arrêté autorisant l'ouverture des examens professionnels entraîne l'élimination du candidat.

Pour chaque examen professionnel, les dossiers professionnels sont transmis par le bureau chargé de l'organisation de cet examen au président du jury.

Article 17 JORFARTI000001096219

Pour l'ensemble des examens organisés en application du décret du 23 novembre 2004 susvisé et du présent arrêté, le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats excercent ces missions.

Article 18 JORFARTI000001718877

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le chef de mission, P. Huet Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil, P. Coural

Textes cités liens · DILA1

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