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Décret n° 2004-1010 du 24 septembre 2004 modifiant le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 septembre 2004
NatureDécret
Signé le24 septembre 2004
Publié le26 septembre 2004
PublicationJORF n°225 du 26 septembre 2004
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK0400393D
IdentifiantJORFTEXT000000628061
RéférenceDécret n° 2004-1010 du 24 septembre 2004 modifiant le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle, JO du 26 septembre 2004, NOR MCCK0400393DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels ;

Vu le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle ;

Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002457454

L'article 1er du décret du 14 janvier 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - I. - Les subventions versées au Centre national de la cinématographie en application du b du 2° du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont destinées au soutien financier de l'industrie audiovisuelle conformément aux dispositions du présent décret.

II. - Des subventions sont destinées à accorder un soutien financier :

1° A la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision ;

2° A l'équipement et à la modernisation des industries techniques de l'audiovisuel ;

3° A la formation professionnelle ;

4° A la promotion des oeuvres audiovisuelles et des industries de l'audiovisuel.

III. - Des subventions sont également destinées à doter :

1° Un fonds constitué auprès de la société anonyme dénommée Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles en vue de garantir des prêts à court et à moyen terme accordés par les établissements de crédit aux entreprises appartenant à l'industrie audiovisuelle. Les conditions de dotation du fonds ainsi que les conditions d'attribution des garanties de prêts font l'objet de conventions conclues entre l'Etat représenté par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'économie et des finances, le Centre national de la cinématographie et l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;

2° Les fonds d'aide à la création et à la production d'oeuvres audiovisuelles mis en place par les collectivités territoriales. Les conditions de dotation des fonds font l'objet de conventions entre le Centre national de la cinématographie et les collectivités territoriales. »

Article 2 JORFARTI000001093980

L'article 3 du décret du 14 janvier 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision est accordé dans les conditions prévues par le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles. »

Article 3 JORFARTI000002495921

L'article 4 du décret du 14 janvier 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le soutien financier à l'équipement et à la modernisation des industries techniques de l'audiovisuel est accordé aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le soutien financier à l'équipement et à la modernisation des industries techniques de la cinématographie prévu par le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique. »

Article 4 JORFARTI000001093981

A l'article 7 du décret du 14 janvier 1998 susvisé, les mots : « articles 4 à 6 » sont remplacés par les mots : « articles 5 et 6 ».

Article 5 JORFARTI000001145113

L'article 8 du décret du 14 janvier 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - I. - Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie audiovisuelle les entreprises ou organismes établis en France. Les éditeurs de services de télévision sont exclus du bénéfice de ce soutien financier.

II. - Pour l'octroi des aides mentionnées à l'article 3 du présent décret, les entreprises de production et de distribution doivent également satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, ou avec lequel la Communauté a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, justifiant de la qualité de résident français, sont assimilés aux citoyens français pour l'application des présentes dispositions ;

2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1°.

III. - Pour l'octroi des aides mentionnées aux articles 5 et 6 du présent décret, les entreprises ou organismes concernés doivent également être indépendants de tout éditeur de service de télévision au sens du II de l'article 11 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. »

Article 6 JORFARTI000001479554

Après l'article 8 du décret du 14 janvier 1998 susvisé, il est ajouté un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - I. - En cas de non-respect des dispositions du présent décret et de celles du décret du 2 février 1995 précité et sans préjudice du droit de saisir les juridictions compétentes, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut, par décision :

1° Exiger le reversement des sommes indûment allouées ;

2° Exclure le contrevenant du bénéfice du versement de toute nouvelle allocation de soutien financier pour une durée maximale d'un an.

Cette décision est motivée. Elle est prise après que le contrevenant a été mis à même de présenter ses observations. Elle est notifiée au contrevenant.

II. - Les dispositions du I s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 7 et 7-1 du décret du 2 février 1995 précité. »

Article 7 JORFARTI000002262202

Le titre du décret du 14 janvier 1998 susvisé est ainsi rédigé :

« Décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'industrie audiovisuelle. »

Article 8 JORFARTI000001672769

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 septembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000628061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).