Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 16, 17, 42-11 et 42-13 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 131 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 14 septembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000002461241
Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :
a) L'identité et le domicile de la personne condamnée ;
b) La date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.
Article 2 JORFARTI000001675310
Le préfet auquel les informations ont été transmises peut les communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées. Les fédérations les transmettent sans délai aux groupements sportifs affiliés et aux ligues professionnelles intéressés.
Article 3 JORFARTI000001337855
Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles 1er et 2 en son informés sans délai selon la même procédure.
Article 4 JORFARTI000001721589
Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement comme suit des termes énumérés ci-après :
- « département » par « Mayotte » ;
- « procureur général » par « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » ;
- « cour d'appel » par « tribunal supérieur d'appel ».
Article 5 JORFARTI000002461242
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour
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