Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-259 du 22 mars 2005 fixant les modalités d'attribution de l'aide de l'Etat aux maisons de l'emploi et complétant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 2005
NatureDécret
Signé le22 mars 2005
Publié le24 mars 2005
PublicationJORF n°70 du 24 mars 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
NORSOCF0510346D
IdentifiantJORFTEXT000000629064
RéférenceDécret n° 2005-259 du 22 mars 2005 fixant les modalités d'attribution de l'aide de l'Etat aux maisons de l'emploi et complétant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 24 mars 2005, NOR SOCF0510346DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 311-10 et L. 311-10-1 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001098573

Il est créé au chapitre Ier du titre III du code du travail une section 7 intitulée « Maisons de l'emploi » et comprenant l'article suivant :

« Art. R. 311-7-1. - I. - Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide mentionnée à l'article L. 311-10, compte tenu notamment des caractéristiques du bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la coordination établie entre eux.

« Les actions prévues à l'alinéa précédent comportent nécessairement :

« 1° L'anticipation des besoins en main-d'oeuvre ;

« 2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des salariés ;

« 3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.

« L'aide de l'Etat ne peut être attribuée que si le projet respecte le cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et à la condition que la maison de l'emploi associe l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

« L'aide est renouvelable annuellement dans la limite de quatre années.

« II. - Le ministre statue après avis de la Commission nationale des maisons de l'emploi. Cet avis se fonde notamment sur le rapport établi par le représentant de l'Etat dans le département. La commission comprend :

« 1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;

« 2° Quatre représentants de l'Etat : un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la ville et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

« 3° Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi, désigné sur proposition de son directeur général ;

« 4° Un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, désigné sur proposition de son directeur général ;

« 5° Un représentant des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;

« 6° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

« 7° Quatre personnalités qualifiées.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du présent article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« Toute personne nommée à la commission qui perd la qualité en vertu de laquelle elle a été désignée cesse d'y appartenir.

« Le président de la commission est désigné par le ministre parmi les membres de la commission.

« Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle.

« III. - Une convention passée par le ministre avec la maison de l'emploi fixe l'objet, le montant ainsi que les conditions d'utilisation de l'aide. Celle-ci permet la prise en charge d'une partie des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement de la maison de l'emploi.

« La convention prévoit également les modalités d'évaluation des actions conduites.

« Les maisons de l'emploi adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les améliorations apportées au fonctionnement du service public de l'emploi dans le bassin d'emploi. »

Article 2 JORFARTI000002059460

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
Convention collective nationale du 21 février 2001 - art. 1.1 (M)
relatif à l'extension du champ d'application de... - art. 2 (VNE)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000629064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).