Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000002102283
L'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation est modifié comme suit :
I. - Les dispositions relatives à la section langues vivantes étrangères sont modifiées comme suit pour ce qui concerne l'agrégation externe d'espagnol :
1. Les dispositions du A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article (sans numéro) JORFARTI000002275054
« A. - Epreuves écrites d'admissibilité
1° Composition en espagnol sur un sujet de littérature ou de civilisation des pays de langue espagnole se rapportant au programme (durée : sept heures ; coefficient 2).
2° Epreuve de traduction :
Cette épreuve est constituée d'un thème et d'une version.
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve de traduction. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction est comptabilisée pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 3).
3° Composition en français sur un sujet de littérature ou de civilisation des pays de langue espagnole se rapportant au programme (durée : sept heures ; coefficient 2). »
2. Les dispositions du B relatif aux épreuves orales d'admission sont ainsi modifiées :
a) Au 1°, les mots : « coefficient 5 » sont remplacés par les mots : « coefficient 3 ».
b) Le 2 est rédigé comme suit :
« 2° Leçon en espagnol sur une question se rapportant au programme, suivie d'un entretien en français (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [leçon : trente minutes maximum ; entretien : quinze minutes maximum] ; coefficient 3). »
c) Au 3°, les mots : « coefficient 3 » sont remplacés par les mots : « coefficient 2 ».
d) Le 4° est abrogé.
e) Le 5° devient le 4°. Au même alinéa, les mots : « coefficient 2 » sont remplacés par les mots : « coefficient 1 ».
II. - Pour chacune des sections mécanique, génie mécanique et génie civil, les dispositions du 2° du B définissant la deuxième épreuve d'admission intitulée « soutenance d'un dossier industriel » sont modifiées comme suit :
A l'avant-dernier alinéa, les mots : « avant la date de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « avant la date de début des épreuves d'admission ».
Article 2 JORFARTI000001874688
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2007 des concours, à l'exception de celles prévues au II de l'article 1er, qui prennent effet à compter de la session de l'année 2006.
Article 3 JORFARTI000001137068
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2005.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil, P. Coural
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