Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1724 du 30 décembre 2005 pris pour l'application du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et relatif aux aides à l'installation et au maintien des professionnels de santé et des centres de santé dans les zones où l'offre des soins est déficitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2005
NatureDécret
Signé le30 décembre 2005
Publié le31 décembre 2005
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTB0500351D
IdentifiantJORFTEXT000000632151
RéférenceDécret n° 2005-1724 du 30 décembre 2005 pris pour l'application du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et relatif aux aides à l'installation et au maintien des professionnels de santé et des centres de santé dans les zones où l'offre des soins est déficitaire, JO du 31 décembre 2005, NOR INTB0500351DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-8 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6323-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-47 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001678614

Dans le chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire), il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Aides à l'offre de soins dans les zones déficitaires

« Sous-section 1

« Aides à l'installation et au maintien des professionnels de santé et des centres de santé

« Art. R. 1511-44. - Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : « 1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ; « 2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ; « 3° La mise à disposition d'un logement ; « 4° Le versement d'une prime d'installation ; « 5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire. « Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique. « Art. R. 1511-45. - Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie. « Elles précisent notamment : « 1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ; « 2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues. « Art. R. 1511-46. - Le projet de convention est soumis pour avis à la mission régionale de santé, qui se prononce sur la cohérence entre les aides envisagées et celles accordées, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie en application des dispositifs conventionnels prévus par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 2 JORFARTI000002468736

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000632151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).