Journal officiel · Avis

Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 8 août 2005 appliquant ce décret aux serrures et gâches de quincaillerie pour le bâtiment (directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2005. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le28 août 2005
PublicationJORF n°200 du 28 août 2005
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUE0500850V
IdentifiantJORFTEXT000000632841
RéférenceAvis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 8 août 2005 appliquant ce décret aux serrures et gâches de quincaillerie pour le bâtiment (directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988), JO du 28 août 2005, NOR EQUE0500850VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001875345

Le présent avis vise, parmi les dispositifs de quincaillerie pour le bâtiment, les serrures et gâches mécaniques monopoint des portes, portes-fenêtres et portes d'entrée destinées à assurer l'étanchéité au feu et aux fumées et celles situées sur des itinéraires d'évacuation.

Le tableau ci-après indique, pour les dispositifs et les produits ;

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les références de la norme harmonisée qui doit être utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 8 août 2005 ;

3° Les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'à partir du 1er décembre 2005 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 30 novembre 2006. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000632841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).