Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 août 2005 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours réservé permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2005
NatureArrêté
Signé le2 août 2005
Publié le5 août 2005
PublicationJORF n°181 du 5 août 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANH0521183A
IdentifiantJORFTEXT000000633901
RéférenceArrêté du 2 août 2005 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours réservé permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu à l'article 12 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, JO du 5 août 2005, NOR SANH0521183ALégifrance →

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002267574

Le concours réservé permettant l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu par l'article 12 (1°) du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours, le nombre de postes à pourvoir ainsi que, le cas échéant, les options mises au concours dans chacune des branches :

- gestion technique ;

- gestion logistique ;

- techniques biomédicales ;

- dessin ;

- hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;

- qualité et accréditation ;

- informatique, télécommunications et systèmes d'information ;

- techniques d'organisation ;

- techniques de la communication et des activités artistiques,

et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Le concours réservé est ouvert pour une ou plusieurs des branches susvisées ainsi que pour les options s'y rapportant.

Article 2 JORFARTI000001332107

Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 3 JORFARTI000001097811

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.

Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche et l'option ainsi que l'épreuve d'admissibilité laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;

2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

Article 4 JORFARTI000002267575

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° Un ingénieur hospitalier, ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs ;

4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° ci-dessus et relevant de l'une des branches au titre desquelles le concours est ouvert ;

5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

Article 5 JORFARTI000001486817

Le concours comporte les épreuves énumérées ci-après :

Article (sans numéro) JORFARTI000002493762

I. - Epreuves anonymes d'admissibilité

1° Analyse technique, économique, juridique et organisationnelle d'un projet de service technique ou général pouvant comporter des schémas et des données chiffrées.

Cette épreuve portera sur la branche mentionnée à l'article 1er ci-dessus et l'option dans laquelle est ouvert le concours (durée : trois heures ; coefficient 4).

2° Rédaction d'une note de synthèse sur un sujet intéressant les institutions hospitalières ou sociales (durée : trois heures ; coefficient 4).

3° Au choix du candidat :

a) Un ou plusieurs problèmes et exercices de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

b) Un ou plusieurs problèmes de physique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;

c) Dessin d'exécution au crayon pouvant comporter l'établissement d'une vue ou d'une coupe simple, d'un élément ou d'une partie de dessin :

- relevé d'ouvrages ou d'installations existants ;

- croquis coté à main levée et mise au net ;

- reproduction de parties d'ouvrage ou d'installations ;

- dessin de pièces de rechange,

(durée : six heures ; coefficient 4) ;

d) Une étude de cas portant sur l'option choisie par le candidat dans la branche au titre de laquelle il concourt (durée minimale : deux heures ; coefficient 4).

Le programme des épreuves écrites de mathématiques et de physique est fixé en annexe du présent arrêté.

II. - Epreuves d'admission

1° Une interrogation orale, à partir d'une question tirée au sort, portant sur des notions générales relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissement mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1).

2 Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience et consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier ses facultés d'analyse et de réflexion ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 3).

Article 6 JORFARTI000001097812

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire, après délibération du jury. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Article 7 JORFARTI000002063689

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 pourront seuls être autorisés à participer aux épreuves orales.

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis.

En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° du I de l'article 5.

Article 8 JORFARTI000001725125

Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues au VI de l'article 24 du décret du 3 février 1993 susvisé.

Article 9 JORFARTI000001293454

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, J. Castex Nota. - L'arrêté, accompagné de son annexe, sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités n° 2005/08, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000633901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).