Article 1 JORFARTI000002069057
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Agréments des associations et entreprises de services à la personne
« Art. D. 129-35. - Les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des enfants, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et aux tâches ménagères et familiales, au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées en application de l'article L. 129-1, sont les suivantes : « 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ; « 2° Petits travaux de jardinage ; « 3° Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains ; « 4° Garde d'enfant à domicile ; « 5° Soutien scolaire et cours à domicile ; « 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ; « 7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; « 8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; « 9° Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ; « 10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ; « 11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ; « 12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ; « 13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; « 14° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; « 15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ; « 16° Assistance informatique et internet à domicile ; « 17° Soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes ; « 18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ; « 19° Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; « 20° Assistance administrative à domicile. « Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes mentionnées au premier alinéa appartiennent au champ des activités définies à l'article L. 129-1. « Art. D. 129-36. - Les activités mentionnées à l'article D. 129-35 ouvrent droit à la réduction fiscale prévue à l'article L. 129-3 sous les réserves suivantes : « a) Les prestations dites "hommes toutes mains doivent donner lieu à un abonnement mensuel résiliable sous préavis de deux mois auprès d'associations ou d'entreprises de service agréées. L'intervention ne doit pas excéder deux heures. Le montant total des prestations est plafonné à 500 par an et par foyer fiscal ; « b) Le montant de l'assistance informatique et internet à domicile est plafonné à 1 000 par an et par foyer fiscal ; « c) Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 1 500 par an et par foyer fiscal. « Art. D. 129-37. - L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 129-1 fera l'objet chaque année d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 129-35. »