Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 921-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié portant statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 modifié relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, modifié par les décrets n° 92-911 du 2 septembre 1992, n° 99-759 du 3 septembre 1999 et n° 2002-1129 du 4 septembre 2002 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001103295
Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 31 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dix membres titulaires représentant le personnel : neuf représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un représentant les professeurs des écoles hors classe. »
Article 2 JORFARTI000001295146
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour l'application de l'article 4 ci-dessus, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire sont répartis conformément au tableau suivant :
Article 3 JORFARTI000001484971
Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Trois membres titulaires représentant le personnel : deux représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un représentant les professeurs des écoles hors classe. »
Article 4 JORFARTI000001484972
Le troisième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Etablit une liste unique réunissant les candidats appartenant aux corps des professeurs des écoles et des instituteurs. »
Article 5 JORFARTI000001874578
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles hors classe des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables. »
Article 6 JORFARTI000001680533
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 2005, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade et la représentation des personnels est assurée, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions suivantes :
« 1° Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs ;
« 2° Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois, par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte un nombre d'emplois égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 et par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 1 500 emplois ;
« 3° Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par trois membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs.
« Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables. »
Article 7 JORFARTI000002272169
Les dispositions du présent décret prendront effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suit sa publication.
Article 8 JORFARTI000001484973
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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