Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1607 du 19 décembre 2005 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ainsi qu'aux règles de calcul de l'allocation de logement versée aux étudiants logés en résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2005
NatureDécret
Signé le19 décembre 2005
Publié le22 décembre 2005
PublicationJORF n°297 du 22 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0523900D
IdentifiantJORFTEXT000000635942
RéférenceDécret n° 2005-1607 du 19 décembre 2005 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ainsi qu'aux règles de calcul de l'allocation de logement versée aux étudiants logés en résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), JO du 22 décembre 2005, NOR SANS0523900DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 octobre 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001877050

Les quatrième à septième alinéas de l'article D. 542-21 et les cinquième à huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont remplacés par :

« Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1. »

Article 2 JORFARTI000001105641

L'article D. 831-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 831-2-1. - A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

72,16 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

112,37 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

145,91 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

226,80 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

177,06 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

275,12 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

145,91 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

226,80 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article. »

Article 3 JORFARTI000002467779

Les dispositions du présent décret sont applicables pour les allocations de logement dues à compter du 1er septembre 2005.

Article 4 JORFARTI000002277291

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000635942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).