Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 décembre 2005
NatureOrdonnance
Signé le8 décembre 2005
Publié le9 décembre 2005
PublicationJORF n°286 du 9 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSX0500283R
IdentifiantJORFTEXT000000636092
RéférenceOrdonnance n° 2005-1526 du 8 décembre 2005 modifiant la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, JO du 9 décembre 2005, NOR JUSX0500283RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 6 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 13 mai 2005 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 JORFARTI000001104645

Au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les mots : « ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources. » sont remplacés par les mots : « Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer. »

Article 2 JORFARTI000001680483

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

« Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

« Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Article 3 JORFARTI000002102052

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000636092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).