Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des foncionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 98-212 du 19 mars 1998 ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice du 12 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001683465
L'article 3 du décret du 2 octobre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte deux grades :
1° Agent spécialiste de classe normale ;
2° Agent spécialiste hors classe.
Le nombre d'agents spécialistes de classe normale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
Article 2 JORFARTI000002465650
A l'article 4 du même décret, les mots : « ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés.
Article 3 JORFARTI000001683466
Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est supprimé.
Article 4 JORFARTI000001876157
Au premier et au quatrième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « agents spécialistes de 2e classe stagiaires » sont remplacés par les mots : « agents spécialistes de classe normale stagiaires ».
Article 5 JORFARTI000002465651
L'article 8 du même décret est abrogé.
Article 6 JORFARTI000001909046
L'article 9 du même décret, qui devient l'article 8, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être promus au grade d'agent spécialiste hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes de classe normale ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade. »
Article 7 JORFARTI000001102856
Les articles 10 et 11 du même décret deviennent les articles 9 et 10.
Article 8 JORFARTI000001102857
Les chapitres IV bis et V de ce même décret, jusqu'à l'article 21 inclus, sont abrogés.
Article 9 JORFARTI000001136098
L'article 22 du même décret, qui devient l'article 11, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le décret n° 80-118 du 6 février 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires des catégories C et D des services extérieurs de l'éducation surveillée est abrogé. »
Article 10 JORFARTI000002068205
L'article 23 du même décret devient l'article 12.
Article 11 JORFARTI000001295927
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er octobre 2005.
Fait à Paris, le 2 novembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
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