Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 novembre 2005
NatureDécret
Signé le3 novembre 2005
Publié le4 novembre 2005
PublicationJORF n°257 du 4 novembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0523866D
IdentifiantJORFTEXT000000636206
RéférenceDécret n° 2005-1369 du 3 novembre 2005 fixant les conditions dans lesquelles la majoration prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée, JO du 4 novembre 2005, NOR SANS0523866DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5-3 et L. 322-2 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 octobre 2005 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 13 octobre 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001295933

La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. - Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Organisme gestionnaire des sommes affectées à la formation professionnelle conventionnelle » et comprenant les articles D. 162-1-1 à D. 162-1-5.

II. - Après l'article D.162-1-5, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Médecin traitant

« Art. D. 162-1-6. - Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 162-5-3, la majoration prévue au cinquième alinéa de cet article n'est pas appliquée :

« 1° Lorsqu'à la suite d'une prescription du médecin traitant, des soins itératifs sont pratiqués par le médecin consulté, sous réserve que ces soins aient fait l'objet d'un plan de soins. Ce plan de soins, convenu entre les deux médecins en accord avec le patient, fixe la nature et la périodicité de ces soins ;

« 2° En cas d'intervention successive de plusieurs médecins pour une même pathologie, sous réserve que cette séquence de soins soit réalisée en concertation avec le médecin traitant ;

« 3° Pour les actes et consultations prévus dans le cadre du protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 ;

« 4° Pour les actes et consultations assurés, en cas d'indisponibilité du médecin traitant, par le médecin qui assure son remplacement ou, lorsque le médecin traitant exerce en centre de santé ou en groupe, par un autre médecin exerçant dans le même centre ou dans un cabinet situé dans les mêmes locaux ;

« 5° Pour les actes et consultations d'un médecin intervenant au titre de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;

« 6° Pour les actes et consultations assurés par un médecin exerçant dans une consultation hospitalière de tabacologie, d'alcoologie ou de lutte contre les toxicomanies ;

« 7° Lorsqu'un militaire consulte sur prescription d'un médecin du service de santé des armées.

« Art. D. 162-1-7. - La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3 n'est pas appliquée lorsque le patient consulte, sans prescription de son médecin traitant, des médecins relevant des spécialités suivantes : gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, psychiatrie et neuro-psychiatrie. »

Article 2 JORFARTI000001683470

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 3 JORFARTI000001876166

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000636206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).