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Décret n° 2005-1616 du 20 décembre 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 décembre 2005
NatureDécret
Signé le20 décembre 2005
Publié le23 décembre 2005
PublicationJORF n°298 du 23 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORINDI0505674D
IdentifiantJORFTEXT000000636408
RéférenceDécret n° 2005-1616 du 20 décembre 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, JO du 23 décembre 2005, NOR INDI0505674DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son titre V ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 23 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 17 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001682668

Les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont déterminés, selon les modalités prévues à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, pour chaque exploitant, en fonction de l'ensemble de ses charges d'exploitation et de ses coûts d'investissement.

Dans les charges d'exploitation sont pris en compte notamment :

a) Les dépenses nécessaires à la gestion, à la maintenance et à la sécurité des installations, y compris les dépenses de consommation de gaz pour les besoins de fonctionnement des installations ainsi que le coût représentatif des pertes d'énergie dans des conditions normales d'exploitation, les coûts de traitement destinés à maîtriser la qualité du gaz ;

b) Les dépenses de recherche et développement nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement des installations de gaz naturel liquéfié ;

c) Les frais de gestion des comptes des utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les coûts de fonctionnement des compteurs et les dépenses de facturation ;

d) Les dépenses résultant des obligations de service public liées à l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié ;

Dans les charges de capital sont pris en compte l'amortissement des immobilisations et la rémunération du capital investi.

Article 2 JORFARTI000001490011

Le tarif d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié comprend :

a) Une part fixe appliquée à chaque arrivée de méthanier au terminal ;

b) Une part proportionnelle aux quantités de gaz naturel liquéfié déchargées ;

c) Une part variable représentative des conditions d'utilisation du terminal méthanier, déterminée en fonction du rythme et de la prévisibilité des passages de méthaniers au terminal et du volume occupé dans les installations de stockage.

Une majoration tarifaire est applicable à tout utilisateur des installations de gaz naturel liquéfié qui ne respecte pas les programmes de livraison de gaz qu'il a fournis à l'exploitant de ces installations.

La fraction du tarif correspondant aux consommations de gaz des installations de gaz naturel liquéfié peut être réglée en nature. Cette fraction est calculée en fonction des quantités déchargées.

Article 3 JORFARTI000001137385

Chaque installation de gaz naturel liquéfié comporte un point d'échange permettant aux utilisateurs de céder leurs excédents de gaz ou d'en acquérir des quantités complémentaires. Le tarif d'accès à ce point d'échange peut comporter une part fixe annuelle et une part proportionnelle aux quantités échangées.

Article 4 JORFARTI000002468081

Les exploitants des installations de gaz naturel liquéfié communiquent à la Commission de régulation de l'énergie, au moins un mois avant leur mise en application, les modifications de leurs conditions commerciales générales d'utilisation de ces installations.

Article 5 JORFARTI000001105983

A l'article 1er du décret n° 2004-994 du 21 septembre 2004 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, les mots : « jusqu'au 1er septembre 2005, » sont supprimés.

Les autres dispositions de ce décret du 21 septembre 2004 sont abrogées à la date d'entrée en vigueur des tarifs pris en application du présent décret, et au plus tard au 1er janvier 2006.

Article 6 JORFARTI000001297861

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000636408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).