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Décret n° 2005-1408 du 15 novembre 2005 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles pour l'année 2005

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 novembre 2005
NatureDécret
Signé le15 novembre 2005
Publié le16 novembre 2005
PublicationJORF n°266 du 16 novembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRF0502272D
IdentifiantJORFTEXT000000636711
RéférenceDécret n° 2005-1408 du 15 novembre 2005 fixant les modalités de financement du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles pour l'année 2005, JO du 16 novembre 2005, NOR AGRF0502272DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001718126

Après l'article D. 732-164 du code rural, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Paramètres financiers

« Art. D. 732-165. - 1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1 888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005. « 2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % d'une assiette égale à 1 888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005. « Art. D. 732-166. - La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2005 à 0,297 2 euros. »

Article 2 JORFARTI000002466699

A l'article D. 732-155, le nombre « 1 957 » est remplacé par le nombre « 1 888 ».

Article 3 JORFARTI000001139671

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000636711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).