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Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2006
NatureDécret
Signé le2 mars 2006
Publié le4 mars 2006
PublicationJORF n°54 du 4 mars 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
NORINDI0606555D
IdentifiantJORFTEXT000000637383
RéférenceDécret n° 2006-252 du 2 mars 2006 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, JO du 4 mars 2006, NOR INDI0606555DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002105526

Les groupements d'intérêt public visés à l'article 25 de la loi du 13 juillet 2005 suvisée sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.

La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.

L'arrêté d'approbation est également signé par les autres ministres pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de leur autorité ou de leur contrôle.

Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.

Article 2 JORFARTI000001105924

Les extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public publiés au Journal officiel de la République française font notamment mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité et de la nationalité de ses membres ;

- du siège social ;

- de la durée de la convention ;

- des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;

- et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Article 3 JORFARTI000001909583

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.

La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.

Article 4 JORFARTI000002274932

Les instances du groupement comprennent notamment :

- l'assemblée générale, qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;

- le conseil d'administration, qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;

- le président du groupement, qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;

- le directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.

Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.

Les personnes morales de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.

La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'énergie sur les candidats proposés par le conseil.

Article 5 JORFARTI000002466363

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'énergie.

Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.

Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.

Article 6 JORFARTI000002466364

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

Article 7 JORFARTI000002466365

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix, dans leur convention constitutive, de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.

Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 8 JORFARTI000001299766

Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :

- des personnels mis à disposition ;

- des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;

- et, à titre subsidiaire par rapport aux effectifs des deux catégories précédentes, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

Article 9 JORFARTI000001681899

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au bugdet et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie, François Loos Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000637383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).