Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 avril 2006 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2006. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 avril 2006
Publié le17 mai 2006
PublicationJORF n°114 du 17 mai 2006
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0600515A
IdentifiantJORFTEXT000000637464
RéférenceArrêté du 27 avril 2006 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, JO du 17 mai 2006, NOR DEFP0600515ALégifrance →

La ministre de la défense,

Vu l'arrêté du 25 juillet 2002, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2004 et l'arrêté du 24 octobre 2005, relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001684409

L'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Le dernier alinéa du paragraphe 1.2.1.3 est remplacé par les alinéas suivants :

« A compter du concours 2008, l'épreuve de 1re langue vivante consiste en une interrogation en langue anglaise, comprenant la lecture, l'explication en anglais et la traduction d'un texte extrait d'un journal ou d'une revue non technique. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.

A titre transitoire, les candidats non anglicistes qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de présenter une autre langue que l'anglais à cette épreuve. Les modalités, quelle que soit la langue choisie, restent identiques. »

II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 1.2.2 sont remplacés par les alinéas suivants :

« A compter du concours 2008, l'épreuve porte :

- sur une 2e langue vivante, choisie parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe ;

- ou sur une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.

A titre transitoire, les candidats non anglicistes 1re langue qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de choisir l'anglais en 2e langue vivante. »

III. - Le dernier alinéa du paragraphe 3.1 est remplacé par les alinéas suivants :

« A compter du concours 2008, l'une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.

A titre transitoire, les candidats non anglicistes qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de présenter d'autres langues que l'anglais à ces deux épreuves. Les modalités, quelle que soit la langue choisie, restent identiques. »

IV. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 3.2.2 sont remplacés par les alinéas suivants :

« A compter du concours 2008, pour l'épreuve de 3e langue, le candidat choisit :

- une langue vivante différente de celles choisies dans les épreuves précédentes, parmi l'allemand, l'espagnol, l'italien, l'arabe moderne ou le russe ;

- ou une langue ancienne, choisie parmi le grec ancien ou le latin.

A titre transitoire, les candidats non anglicistes 1re et 2e langue qui présentent le concours pour la deuxième année consécutive ont, en 2008 uniquement, la possibilité de choisir l'anglais en 3e langue. »

Article 2 JORFARTI000002280870

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2006.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, J. Roudière

Textes cités liens · DILA1

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