Article 1 JORFARTI000002283352
L'officier général en 2e section est replacé en 1re section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, portant statut général des militaires, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 juin 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'officier général en 2e section est replacé en 1re section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.
L'officier général en 2e section ne peut être replacé en 1re section que s'il remplit les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en 1re section prévu à l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 susvisée ;
2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.
L'officier général en 2e section est replacé en 1re section par arrêté du ministre de la défense fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.
L'officier général replacé en 1re section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la 1re section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
Le replacement en 1re section prend fin :
1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article 3 ;
2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article 78 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
L'officier général est alors réadmis en 2e section ou radié des cadres sur sa demande.
Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.