Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1047 du 24 août 2006 pris en application de l'article 76 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au replacement en 1re section des officiers généraux de la 2e section

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 2006
NatureDécret
Signé le24 août 2006
Publié le26 août 2006
PublicationJORF n°197 du 26 août 2006
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0600917D
IdentifiantJORFTEXT000000639610
RéférenceDécret n° 2006-1047 du 24 août 2006 pris en application de l'article 76 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au replacement en 1re section des officiers généraux de la 2e section, JO du 26 août 2006, NOR DEFP0600917DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, portant statut général des militaires, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002283352

L'officier général en 2e section est replacé en 1re section pour exercer des fonctions d'encadrement, notamment au sein d'un commandement opérationnel, d'un commandement organique ou d'un organisme international.

Article 2 JORFARTI000002104557

L'officier général en 2e section ne peut être replacé en 1re section que s'il remplit les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir atteint l'âge maximum de maintien en 1re section prévu à l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 susvisée ;

2° Présenter les aptitudes et habilitations requises pour exercer la fonction.

Article 3 JORFARTI000001105629

L'officier général en 2e section est replacé en 1re section par arrêté du ministre de la défense fixant la fonction ainsi que la durée de la mission.

Article 4 JORFARTI000001494212

L'officier général replacé en 1re section sert en position d'activité. Sa rémunération est déterminée en fonction du grade et de l'ancienneté détenus à la date du premier jour de la période de replacement. Dans la 1re section, l'ancienneté est calculée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Article 5 JORFARTI000001136860

Le replacement en 1re section prend fin :

1° Soit au terme de la période fixée par l'arrêté mentionné à l'article 3 ;

2° Soit avant ce terme, dans les conditions prévues à l'article 78 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

L'officier général est alors réadmis en 2e section ou radié des cadres sur sa demande.

Article 6 JORFARTI000002470335

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000639610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).