Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 décembre 2006
NatureDécret
Signé le8 décembre 2006
Publié le9 décembre 2006
PublicationJORF n°285 du 9 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTD0600280D
IdentifiantJORFTEXT000000641395
RéférenceDécret n° 2006-1549 du 8 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2006-784 du 5 juillet 2006 relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives, JO du 9 décembre 2006, NOR INTD0600280DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16 ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 6 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002283008

Pour l'application de l'article L. 332-16 du code du sport, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters agréées les informations suivantes :

a) Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;

b) Les enceintes et abords interdits d'accès ;

c) Le type de manifestations sportives concernées ;

d) La date de l'arrêté préfectoral d'interdiction ainsi que sa durée de validité ;

e) Le cas échéant, l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le préfet.

Article 2 JORFARTI000001495673

Les fédérations transmettent sans délai ces informations aux associations sportives affiliées et aux ligues professionnelles intéressées.

Article 3 JORFARTI000001302889

Lorsque la mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords est suspendue ou annulée par la juridiction administrative, les destinataires des informations mentionnées aux articles 1er et 2 en sont informés sans délai selon la même procédure.

Article 4 JORFARTI000002075575

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000641395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).