Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-715 du 4 mai 2007 relatif aux comités paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2007
NatureDécret
Signé le4 mai 2007
Publié le6 mai 2007
PublicationJORF n°106 du 6 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS0700628D
IdentifiantJORFTEXT000000645045
RéférenceDécret n° 2007-715 du 4 mai 2007 relatif aux comités paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural, JO du 6 mai 2007, NOR AGRS0700628DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les titres II et IV du livre VI ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut particulier des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le domaine agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2006-634 du 31 mai 2006 relatif aux organismes d'intervention agricoles et modifiant le titre II du livre VI du code rural ;

Vu l'avis du comité technique paritaire interétablissements en date du 1er mars 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures en date du 1er mars 2007,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001109933

Il est créé un comité paritaire dans chaque établissement mentionné aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural.

Le comité paritaire d'établissement connaît, lorsqu'elles ne relèvent pas des comités mentionnés aux articles 3 à 5, des questions relatives :

1° Aux problèmes généraux d'organisation de l'établissement ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de l'établissement ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'établissement ;

5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ;

6° Aux problèmes généraux de formation intéressant le personnel de l'établissement.

7° Aux plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur.

8° A l'évolution des effectifs et des qualifications.

Les comités paritaires d'établissements sont placés auprès de chacun des directeurs d'établissements.

Les règles de composition et les modalités de fonctionnement des comités paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12 et L. 622-1 du code rural sont fixées, par décision du comité des directeurs, par référence aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les règles de composition du comité paritaire de l'établissement mentionné à l'article L. 642-5 du code rural sont fixées par arrêté interministériel dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susmentionné.

Article 2 JORFARTI000001136668

En tant que de besoin, un comité paritaire peut être créé auprès des directions régionales ou des délégations régionales des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural.

Ce comité peut connaître des questions énumérées à l'article 1er dès lors qu'elles intéressent la direction ou la délégation régionales auprès de laquelle il a été créé.

Ses règles de composition et de fonctionnement sont fixées par décision du comité des directeurs, par référence au décret du 28 mai 1982 susmentionné pour les établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12 et L. 622-1 et par arrêté interministériel, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité pour l'établissement mentionné à l'article L. 642-5 du code rural.

Article 3 JORFARTI000001305698

Le comité technique paritaire du statut commun, mentionné à l'article 5 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est compétent pour les questions et les projets de textes statutaires ainsi que les critères de répartition des primes de rendement intéressant les agents soumis au statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural.

Article 4 JORFARTI000001499177

Pour les questions et les projets de textes statutaires ainsi que les critères de répartition des primes de rendement intéressant les personnels fonctionnaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-12 et L. 622-1 du code rural, le comité compétent est le comité paritaire commun mentionné à l'article 14 du décret du 31 mai 2006 susvisé, dénommé comité technique paritaire des fonctionnaires.

Article 5 JORFARTI000001330745

Il est créé un comité paritaire plénier où sont représentés l'ensemble des personnels des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural.

Il est placé auprès du président du comité des directeurs des offices et établissements mentionné à l'article 1er du décret du 30 décembre 1983 susmentionné.

Il est consulté :

1° Sur les projets de décrets et d'arrêtés relatifs aux questions d'organisation communes à plusieurs ou à l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa à l'exclusion des projets de textes relevant de la compétence des comités paritaires communs mentionnés aux articles 3 et 4 ;

2° Sur les critères de répartition des primes de rendement intéressant conjointement les personnels sous statut commun et les fonctionnaires ;

3° Sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant l'ensemble de ces établissements ;

4° Sur les problèmes généraux de formation intéressant conjointement les personnels sous statut commun et les fonctionnaires ;

5° Sur les conditions générales de fonctionnement des sièges des établissements dès lors qu'ils sont localisés sur un même lieu.

Ses règles de composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, par décision du comité des directeurs, par référence aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susmentionné.

Article 6 JORFARTI000001693453

Les comités paritaires des établissements et le comité paritaire interétablissements sont maintenus en fonction jusqu'à la mise en place des comités paritaires créés par le présent décret.

Article 7 JORFARTI000002287689

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000645045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).