Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2007
NatureArrêté
Signé le25 mars 2007
Publié le27 mars 2007
PublicationJORF n°73 du 27 mars 2007
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANH0721334A
IdentifiantJORFTEXT000000645315
RéférenceArrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, JO du 27 mars 2007, NOR SANH0721334ALégifrance →

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002286309

Le dossier mentionné à l'article 10 du décret du 25 mars 2007 susvisé comprend les pièces suivantes :

1. Fiche d'état civil et de nationalité ;

2. Copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

3. Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation ;

4. Contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de formation ;

5. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercé dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'activité concernée :

a) Attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;

b) Relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages ;

6. Traduction par un traducteur assermenté des documents précités.

Le dossier est adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de région dans la région où le candidat souhaite exercer.

Article 2 JORFARTI000001306004

Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le préfet de région détermine, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 11 du décret précité, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat.

Une notification préfectorale est adressée au candidat.

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement.

Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations écrites ou orales.

Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.

Article 3 JORFARTI000002286310

L'épreuve d'aptitude est organisée par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales selon des modalités définies par le ministre chargé de la santé.

Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant qui le préside et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.

Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de l'épreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :

- une demande d'inscription sur papier libre ;

- une copie de la notification préfectorale précisant la nature et la durée de l'épreuve.

Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.

En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs contrôles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs contrôles de connaissances.

Article 4 JORFARTI000001909169

Le stage d'adaptation est organisé par une direction régionale des affaires sanitaires et sociales, sur un ou plusieurs terrains de stage agréés par cette direction, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans.

Le demandeur doit déposer auprès d'une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une demande de stage sur papier libre ;

- une copie de la notification préfectorale précisant la nature et la durée du stage devant être validé.

Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le professionnel qualifié encadrant le stagiaire.

En cas de non-validation du stage, l'intéressé, informé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé celui-ci, peut demander à suivre un nouveau stage dans une des directions régionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage.

Article 5 JORFARTI000001886596

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au préfet de région, dans la région où le candidat souhaite exercer, qui l'autorise à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe, dans le respect des dispositions du décret du 25 mars 2007 susvisé.

Article 6 JORFARTI000002286311

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2007.

Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000645315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).