Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-13-1 et L. 381-30 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 juin 2006 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 14 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001302606
Après l'article R. 161-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 161-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-4-1. - I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.
« II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois. »
Article 2 JORFARTI000001880499
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas
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