Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1826 du 23 décembre 2006 fixant le montant de la contribution des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 953-3 du code du travail et modifiant le code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2006
NatureDécret
Signé le23 décembre 2006
Publié le31 décembre 2006
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE0602460D
IdentifiantJORFTEXT000000646640
RéférenceDécret n° 2006-1826 du 23 décembre 2006 fixant le montant de la contribution des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 953-3 du code du travail et modifiant le code du travail, JO du 31 décembre 2006, NOR AGRE0602460DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le livre IX du code du travail, notamment l'article L. 953-3 ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, et notamment le II de son article 68 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 23 février 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 22 février 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 24 janvier 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 24 janvier 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 février 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation tout au long de la vie du 21 juin 2006,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002473559

Après l'article D. 950-6 du code du travail sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 950-7. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 953-3 ne peut être ni inférieure à 0,06 % ni supérieure à 0,30 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. D. 950-8. - Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 953-3 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :

« Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 EUR.

« Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 40 hectares pondérés et inférieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 EUR.

« Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 EUR.

« Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural et les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 EUR. »

Article 2 JORFARTI000001497970

Le décret n° 96-1074 du 4 décembre 1996 fixant le montant minimal et maximal de la contribution de formation professionnelle des non-salariés agricoles prévue à l'article L. 953-3 du code du travail est abrogé.

Article 3 JORFARTI000001330468

Conformément à l'article 68 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les départements d'outre-mer.

Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 2007 pour les personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Article 4 JORFARTI000001109765

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000646640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).