Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-405 du 22 mars 2007 relatif à la commercialisation d'un deux-roues ou quadricycle à moteur destiné à participer à une course ou épreuve sportive et modifiant le code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 2007
NatureDécret
Signé le22 mars 2007
Publié le24 mars 2007
PublicationJORF n°71 du 24 mars 2007
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUS0700229D
IdentifiantJORFTEXT000000647249
RéférenceDécret n° 2007-405 du 22 mars 2007 relatif à la commercialisation d'un deux-roues ou quadricycle à moteur destiné à participer à une course ou épreuve sportive et modifiant le code de la route, JO du 24 mars 2007, NOR EQUS0700229DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 321-1 et R. 322-6 ;

Vu l'avis de la Commission nationale des activités physiques et sportives du 24 janvier 2007,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001112600

Après l'article R. 321-5 du code de la route, sont ajoutés les articles D. 321-5-1 et D. 321-5-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 321-5-1. - Dans le cadre de la dérogation prévue au second alinéa de l'article L. 321-1, l'offre, la mise en vente, la vente et la proposition à la location d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur immatriculé, non conforme à sa réception et destiné à participer à une course ou une épreuve sportive, sont subordonnées à la déclaration préalable du retrait de la circulation du véhicule à l'autorité administrative compétente, selon les modalités de l'article R. 322-6.

« Art. D. 321-5-2. - La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans.

« Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1. »

Article 2 JORFARTI000001112979

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 3 JORFARTI000002474832

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000647249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).