Journal officiel · Avis

Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 20 juillet 2007 appliquant ce décret à certains éléments de systèmes de détection et d'alarme incendie et certains éléments d'installations fixes de lutte contre l'incendie (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le4 septembre 2007
PublicationJORF n°204 du 4 septembre 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
NORDEVK0763019V
IdentifiantJORFTEXT000000649321
RéférenceAvis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 20 juillet 2007 appliquant ce décret à certains éléments de systèmes de détection et d'alarme incendie et certains éléments d'installations fixes de lutte contre l'incendie (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988), JO du 4 septembre 2007, NOR DEVK0763019VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002292621

On entend ici par éléments de systèmes de détection et d'alarme incendie des produits manufacturés destinés à être installés dans un bâtiment ou sur un ouvrage en vue de détecter l'incendie : détecteurs de fumée par aspiration et dispositifs de transmission de l'alarme feu.

On entend ici par éléments d'installations fixes de lutte contre l'incendie des éléments d'installation d'extinction à gaz : vannes directionnelles et déclencheurs, dispositifs de mise hors service non électriques et raccords.

Le tableau ci-après indique, pour les éléments de systèmes et d'installations :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits.

2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 2007.

3° Les coordonnées de l'organisme notifié par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'à partir du 1er juillet 2009 pour les produits définis par la norme harmonisée NF EN 54-20, du 1er juin 2009 pour les produits définis par la norme harmonisée NF EN 54-20, du 1er février 2008 pour les produits définis par les normes harmonisées NF EN 12094-5 et NF EN 12094-6 et du 1er mai 2009 pour les produits définis par la norme harmonisée NF EN 12094-8, ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de ces dates limites, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant les dates limites figurant ci-dessus pourront être commercialisés jusqu'au 1er juillet 2010. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.

Textes cités liens · DILA5

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000649321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).