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Décret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007 relatif à la mise à disposition à temps partiel de certains fonctionnaires de l'Etat auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 2007
NatureDécret
Signé le19 septembre 2007
Publié le21 septembre 2007
PublicationJORF n°219 du 21 septembre 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
NORECEP0761273D
IdentifiantJORFTEXT000000652746
RéférenceDécret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007 relatif à la mise à disposition à temps partiel de certains fonctionnaires de l'Etat auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, JO du 21 septembre 2007, NOR ECEP0761273DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 4 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001908912

Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant les fonctions de chef d'un service déconcentré de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et celui de l'administration dont ils relèvent, être mis à disposition à temps partiel auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire pour assurer la direction de ses services territoriaux.

Les dispositions du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont applicables à cette mise à disposition sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001523438

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration dont relève le fonctionnaire et l'Autorité de sûreté nucléaire et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, et notamment aux règles de déontologie fixées par ledit règlement.

Article 3 JORFARTI000001888472

L'arrêté de mise à disposition fixe la quotité de temps de travail que le fonctionnaire accomplit durant sa mise à disposition.

Il est notifié aux préfets des départements dans lesquels sont compétents les services déconcentrés dont le fonctionnaire est responsable.

Article 4 JORFARTI000001888473

L'Autorité de sûreté nucléaire établit chaque année un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de travail qu'ils accomplissent en son sein. L'état établi en application du titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par l'administration dont relève le fonctionnaire, comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce rapport est transmis au comité technique paritaire de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 5 JORFARTI000002477714

Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont le fonctionnaire relève.

Article 6 JORFARTI000001117625

Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'Autorité de sûreté nucléaire sont supportées par celle-ci.

Article 7 JORFARTI000001499119

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, Jean-Louis Borloo La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000652746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).