Article (sans numéro) JORFARTI000001542555
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22;
Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, ensemble les textes qui l'ont modifié;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures du 27 novembre 1987;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 juin 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les agents de bureau de préfecture exercent leurs fonctions dans les préfectures, sous-préfectures, secrétariats généraux pour les affaires régionales et secrétariats généraux pour l'administration de la police, ainsi que dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autres que ceux de Paris.
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du 3o et du 4o de l'article 4 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les agents de bureau de préfecture sont recrutés sans examen d'aptitude par le préfet du département où les vacances d'emplois se sont ouvertes.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, les candidats doivent être âgés de cinquante ans au plus.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.