Article (sans numéro) JORFARTI000001928947
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 59-310 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif en son titre II aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics;
Vu le décret no 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information;
Vu l'arrêté du 25 février 1987 fixant la nature de l'épreuve facultative sur le traitement automatisé de l'information;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1989 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur stagiaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrêtent:
Art. 1e. - Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 décembre 1989 susvisé sont modifiés comme suit, en ce qui concerne l'épreuve facultative orale d'admission:
<<Epreuves facultatives
<<Epreuve no 1:
<<Traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1).
<<Cette épreuve est réservée aux candidats qui n'ont pas choisi l'option e d'informatique à l'écrit.
<<Epreuve no 2:
<<Questions à caractère juridique (préparation dix minutes; durée quinze minutes; coefficient 1).
<<Cette épreuve est réservée aux candidats ayant choisi l'option e d'informatique à l'écrit.
<<Les candidats qui désirent subir ces épreuves doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.>>
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 6 décembre 1989 susvisé est modifié comme suit, en ce qui concerne l'épreuve orale facultative d'admission:
<<Epreuves facultatives
<<Epreuve no 1:
<<Traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes; durée vingt minutes; coefficient 1).
<<Cette épreuve est réservée aux candidats qui n'ont pas choisi l'option b d'informatique à l'écrit.
<<Epreuve no 2:
<<Questions à caractère juridique (préparation dix minutes; durée quinze minutes; coefficient 1).
<<Cette épreuve est réservée aux candidats ayant choisi l'option b d'informatique à l'écrit.
<<Les candidats qui désirent subir ces épreuves doivent le préciser lors du dépôt de la demande d'admission à concourir.>>
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 6 décembre 1989 est abrogé et remplacé par:
<<Les programmes des épreuves d'admissibilité no 3 des deux concours externes, de l'épreuve d'admissibilité no 3 (option b) du concours interne et des épreuves facultatives des deux concours externes et du concours interne figurent en annexe du présent arrêté (1).>>
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1990.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux: Le sous-directeur, P. PARINI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL