Article (sans numéro) JORFARTI000001347889
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation;
Vu la loi no 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie;
Vu le décret no 57-478 du 8 avril 1957 portant application à certaines catégories d'appareils thermiques des dispositions de la loi no 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation;
Vu l'arrêté du 21 février 1969 homologuant la norme NF D 35-301;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 portant mise en application obligatoire de normes, modifié par l'arrêté du 10 janvier 1985 portant mise en application obligatoire de normes;
Vu le code des douanes, notamment son article 23 bis;
Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie du 19 décembre 1989;
Sur proposition du commissaire à la normalisation,
Arrêtent:
Art. 1er. - La liste des normes françaises homologuées figurant à l'annexe A de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié susvisé est complétée par la rubrique suivante:
APPAREILS DE CHAUFFAGE A COMBUSTIBLE SOLIDE
Norme française homologuée
NF D 35-301 (mars 1969). - Appareils de chauffage à combustible minéral solide (poêles métalliques amovibles, foyers complémentaires de cuisine). Chaque appareil doit être muni de façon apparente d'une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes: - le nom et l'adresse du constructeur ou du distributeur vendant sous sa propre marque; - la désignation commerciale de l'appareil (appellation et numéro de construction); - la puissance calorifique en allure normale en kilowatts.
Art. 2. - L'arrêté du 5 décembre 1969 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3. - Le présent arrêté entrera en vigueur dans un délai de trois mois suivant sa date de publication.
Art. 4. - Le commissaire à la normalisation, le chef du service des biens de consommation, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur général de la santé, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1990.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le commissaire à la normalisation, J.-P. LETEURTROIS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-D. COMOLLI
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.